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Décret  no 93-592 du 26 mars 1993 modifiant le décret no 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture 
NOR : AGRE9300465D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du  ministre du budget,   Vu le code rural;   Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance  et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de  l'enseignement agricole public;   Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 modifiée portant réforme des  relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés  et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de  l'enseignement agricole public, notamment ses articles 3, 7 et 15;   Vu le décret no 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat  et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de  l'agriculture;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 28  septembre 1992;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  
      Décrète:  
   Art. 1er. - L'article 2 du décret du 31 octobre 1986 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   <<Art. 2. - Les enseignants à titre permanent des établissements  d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un  des titres ou diplômes énumérés à l'annexe II du présent décret ou, s'ils  détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par  une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de  l'agriculture.   <<Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont  d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de  l'annexe II lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté  économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays  n'appartenant pas à ladite communauté.   <<La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les  conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de  l'annexe II.>>  
  Art. 2. - Les annexes I, II et III du décret du 31 octobre 1986 susvisé sont  remplacées par les annexes jointes au présent décret.  
  Art. 3. - Les enseignants recrutés sur le fondement des dispositions  antérieures de l'annexe II conservent le bénéfice de ces dispositions.  
  Art. 4. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier  1993.  
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le  ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.  
  Fait à Paris, le 26 mars 1993. 
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                                           Le ministre d'Etat,                           ministre de l'éducation nationale et de la culture,                                                                     JACK LANG    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY
                                  ANNEXE I                  CONTRAT TYPE DE FORMATION INITIALE D'INGENIEURS              DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES                    ......................................................                   ......................................................  représenté par (son président ou la personne légalement responsable de la  gestion de l'établissement), d'autre part, il a été convenu ce qui suit:                    ......................................................           est conclu entre l'Etat et l'association ou organisme gestionnaire de                   ......................................................    Les parties contractantes se placent dans le cadre de la loi no 84-52 du 26  janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, de la loi no 84-579 du 9  juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public,  de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 modifiée portant réforme des  relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricoles privés  et modifiant la loi du 9 juillet 1984 précitée et du décret no 86-1171 du 31  octobre 1986 modifié.   (L'établissement), habilité à délivrer le titre d'ingénieur par la  commission des titres d'ingénieurs, instituée par la loi du 10 juillet 1934,  concourt au service public en assurant les missions définies à l'article 7 de  la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984.     Art. 2. - Le représentant de (l'établissement) garantit l'exactitude des  renseignements contenus dans les annexes jointes, à savoir:   Annexe A. - Caractéristiques de l'organisme gestionnaire de l'établissement;   Annexe B. - Effectifs d'élèves ingénieurs présents au dernier trimestre de  l'année civile précédant l'année N;   Annexe C. - Enseignants en place au cours de l'année scolaire N-2/N-1  (effectif des enseignants à titre permanent; titres, diplômes, ancienneté des  enseignants à titre permanent; pourcentage d'heures assurées par les  enseignants à titre permanent);   Annexe D. - Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des  élèves) comparée à la filière type, pour l'année scolaire N-2/N-1.   Annexe E et Ebis. - Locaux.     Art. 3. - Le représentant de (l'établissement) s'engage à fournir, dans le  premier mois suivant chaque rentrée scolaire, une mise à jour annuelle des  annexes B, C et D, ainsi que des autres annexes lorsque tout ou partie des  indications qu'elles contiennent sont devenues caduques ou ont fait l'objet  de modifications.    Art. 4. - Le président du conseil d'administration de l'organisme  gestionnaire ou, par délégation, le directeur de l'établissement assume la  responsabilité de l'enseignement.    Art. 5. - L'Etat s'engage à verser à (l'association ou à l'organisme  gestionnaire de l'établissement) une aide financière dans les conditions  fixées par le décret du 31 octobre 1986 modifié et ses annexes sur le  fondement, pour l'année civile N, des valeurs chiffrées suivantes:   Répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à  option:                           TABLEAU A PLACER AU LABO     Pourcentage d'heures assurées par les enseignants à titre permanent et par  les enseignants à titre non permanent:                   ......................................................                     ......................................................     Nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation de l'école:..........    Nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée par                   ......................................................     Art. 6. - (L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se conformer  aux dispositions de l'article 51, dernier alinéa, de la loi du 26 janvier  1984 sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application.    Art. 7. - (L'association ou l'organisme signataire) s'engage à se prêter aux  contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans les  conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 du décret du 31 octobre 1986  modifié.     Art. 8. - Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut  être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au  terme de chaque année scolair, par l'une des parties, sous réserve d'un  préavis d'un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un  commun accord entre les parties contractantes.   Des avenants annuels déterminent, sur la base de la mise à jour prévue à  l'article 3, les valeurs chiffrées relatives à la liquidation de l'aide  financière de l'Etat.    Art. 9. - Le présent contrat prend effet à la date du    .                   ......................................................                    ......................................................   représentant l'Etat                   ......................................................                                                          représentant légal de                                              (l'association ou de l'organisme                                              gestionnaire de l'établissement)                                     ANNEXE II              TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES ENSEIGNANTS PERMANENTS    1. Ancien élève des écoles normales supérieures ou e l'école polytechnique;   2. Diplôme de docteur d'Etat, docteur de troisième cycle, docteur ingénieur  ou doctorat prévu à l'article 16 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur  l'enseignement supérieur;   3. Diplôme national d'habilitation à diriger des recherches;   4. Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire;   5. Agrégé de l'enseignement secondaire;   6. Diplôme d'expertise comptablede;   7. Diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité par la  commission des titres d'ingénieurs à délivrer ce titre assorti, s'il est  délivré par l'un des établissements ayant souscrit un contrat au tite du  présent décret, d'un D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience  professionnelle validée par la commission prévue à l'article 2;   8. Diplôme d'études supérieures comptables et financières, diplôme  d'enseignement commercial sanctionnant quatre années d'études supérieures et  homologué ou revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation, assortis d'un  D.E.A., d'un D.E.S.S. ou d'une expérience professionnelle validée par la  commission prévue à l'article 2;   9. Maîtrise (sciences humaines);   10. Certificat d'aptitude au professorat dans les établissements publics et  privés du second degré.                                     ANNEXE III                             FILIERE DE FORMATION A    I. - Nombre d'heures d'enseignement nécessaire à la formation d'un élève                         ingénieur durant sa scolarité                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0074 du 28/03/1993                    ......................................................                     II. - Coefficient de partage des promotions    Le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation est égal au  quotient du nombre total d'élèves ingénieurs en formation présents au dernier  trimestre de l'année civile précédant l'année considérée par le nombre  d'années de formation.   Le coefficient de partage des élèves ingénieurs en groupes s'obtient en  divisant le nombre d'élèves ingénieurs bénéficiant de la formation par les  effectifs forfaitaires des groupes, fixés à trente et à vingt-quatre selon  qu'il s'agit respectivement de groupes de travaux dirigés ou de groupes de  travaux pratiques.              III. - Obligations annuelles théoriques d'un enseignant    Elles s'expriment par la moyenne pondérée pour deux cinquièmes des  obligations annuelles d'un enseignant des classes préparatoires aux écoles  publiques d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture et pour  trois cinquièmes des obligations annuelles des enseignants des écoles  nationales supérieures agronomiques, soit:   156 heures annuelles de cours magistraux;   234 heures annuelles de travaux dirigés;   292,5 heures annuelles de travaux pratiques, ou toute autre combinaison  équivalente.     IV. - Proportion des heures assurées par des enseignants à titre permanent  et par des enseignants à titre non permanent    Les coefficients multiplicateurs de correction appliqués aux heures  exprimées en travaux dirigés après application éventuelle des coefficients de  partage indiqués au II ci-dessus sont:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0074 du 28/03/1993                    ......................................................                         V. - Coût théorique d'un enseignant    Le coût théorique brut d'un enseignant est déterminé par référence à  l'indice brut 845 servant de base au calcul de la rémunération des  fonctionnaires de l'Etat.   Le taux de majoration, relatif aux charges sociales, du coût théorique brut  ainsi déterminé est fixé à 55 p. 100.