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Décret  no 93-602 du 27 mars 1993 relatif aux missions de l'inspection du travail en agriculture dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles 
NOR : AGRE9300177D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre de l'agriculture et du développement rural,   Vu le code du travail, notamment les livres II et VI;   Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des  compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;   Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement  agricole public;   Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;   Vu la loi no 91-01 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi  par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et  professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du  troisième plan pour l'emploi, notamment son article 30;   Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et  comptable des établissements publics nationaux et de formation  professionnelle agricoles;   Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité  du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique;   Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation  administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement  et de formation professionnelle agricoles;   Vu le décret no 93-605 du 27 mars 1993 instituant une commission d'hygiène  et de sécurité créée dans les établissements publics d'enseignement technique  et de formation professionnelle agricoles;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de  l'enseignement et de la recherche;   Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en  agriculture;   Vu l'avis du comité central d'hygiène et sécurité du ministère de  l'agriculture et du développement rural,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les inspecteurs du travail visés à l'article L. 611-6 du code du  travail ont droit d'entrée et de visite dans les établissements publics  d'enseignement technique et professionnel agricoles, notamment dans les  ateliers mentionnés à l'article L. 231-1, 4e alinéa, dans les exploitations  agricoles et les ateliers technologiques, afin de veiller aux dispositions  des chapitres II, III et IV du titre III, livre II du code du travail. Cette  visite peut avoir lieu soit de leur propre initiative, soit à la demande du  directeur de l'établissement.
  Art. 2. - A l'issue de chaque visite, l'inspecteur du travail remet au  directeur de l'établissement un rapport sur la situation au regard des règles  d'hygiène et de sécurité dans lequel il fera ressortir les manquements  éventuels.
  Art. 3. - En cas de manquements constatés, le directeur de l'établissement  fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites  qu'il entend donner aux observations figurant sur le rapport dans le délai de  deux mois à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu définitif.   Dans ce délai, le directeur de l'établissement recueille l'avis du conseil  d'administration de l'établissement et informe la commission d'hygiène et de  sécurité.
  Art. 4. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de la remise du  rapport de l'inspecteur du travail, le directeur de l'établissement peut  contester les conclusions de ce rapport devant le chef du service régional de  l'inspection du travail en agriculture.   Le rapport doit être consigné dans le registre d'hygiène et de sécurité.   Le chef du service régional de l'inspection du travail en agriculture se  prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de  la contestation.
  Art. 5. - Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions  adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en  avise le directeur régional de l'agriculture et de la forêt qui, en sa  qualité d'autorité académique, saisit la collectivité de rattachement et, le  cas échéant, le préfet de région.
  Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                           Le ministre de l'intérieur et de la santé publique,                                                                   PAUL QUILES