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Décret  no 93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture 
NOR : AGRA9300426D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de l'agriculture et du développement  rural et du ministre du budget,   Vu le livre VIII du code rural, notamment ses articles L.814-1 et R.*814-4;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur,  notamment son titre Ier;   Vu le décret no 76-543 du 14 juin 1976 modifié relatif aux indemnités de  charges administratives et d'intérim allouées à certains personnels des  établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture;   Vu le décret no 91-580 du 21 juin 1991 instituant une prime d'administration  attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du  ministre chargé de l'agriculture;   Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des  corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur  publics relevant du ministre chargé de l'agriculture;   Vu le décret no 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique  attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du  ministre chargé de l'agriculture;   Vu le décret no 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement  doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement  supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une prime de charges administratives, non soumise à retenues  pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis  par le décret du 21 février 1992 susvisé et aux personnels assimilés ainsi  qu'à certains personnels enseignants affectés dans les établissements  d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture  qui exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité  d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut  être inférieure à un an.
  Art. 2. - Dans chaque établissement, le directeur arrête ou modifie, au  début de chaque année scolaire, après avis successifs du conseil des  enseignants et du conseil d'administration, ou des instances en tenant lieu,  la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de  charges administratives et les taux d'attribution de cette prime dans la  limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de  l'agriculture.
  Art. 3. - Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges  administratives sont arrêtées par le directeur d'établissement. Ces décisions  d'attribution sont prises après avis successifs du conseil des enseignants et  d'une commission habilitée par le conseil d'administration ou l'instance qui  en tient lieu et composée d'enseignants-chercheurs ou personnels assimilés  d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés.   La dotation globale de l'ensemble des établissements est réévaluée chaque  année, compte tenu de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la  fonction publique.
  Art. 4. - Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent  être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de  service d'enseignement selon le montant des indemnités pour enseignements  complémentaires instituées par le décret no 90-77 du 17 janvier 1990, par  décision du directeur d'établissement, après avis du conseil des enseignants  ou de l'instance qui en tient lieu.
  Art. 5. - Les décisions du directeur d'établissement concernant les primes  de charges administratives sont transmises au ministre chargé de  l'agriculture.
  Art. 6. - Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime  d'administration prévue par le décret du 21 juin 1991 susvisé, d'une prime  pédagogique et d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévues  respectivement par les décrets no 93-595 et no 93-596 du 26 mars 1993  susvisés ou d'une prime de charges administratives instituée par le présent  décret.   Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à  l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première  année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le  bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.
  Art. 7. - Le b de l'article 2 du décret du 14 juin 1976 susvisé est abrogé.
  Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du  1er octobre 1992.
  Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement  rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY