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Décret  no 93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture 
NOR : AGRA9300424D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de l'agriculture et du développement  rural et du ministre du budget,   Vu le livre VIII du code rural, notamment ses articles L.814-1 et R.*814-4;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur,  notamment son titre Ier;   Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour  enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des  établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé  de l'agriculture;   Vu le décret no 91-580 du 21 juin 1991 instituant une prime d'administration  en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du  ministre chargé de l'agriculture;   Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des  corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur  publics relevant du ministre chargé de l'agriculture;   Vu le décret no 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement  doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement  supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture;   Vu le décret no 93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges  administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur  relevant du ministre chargé de l'agriculture,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une prime pédagogique, non soumise a retenues pour pension, peut  être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du  21 février 1992 susvisé et aux personnels assimilés ainsi qu'à certains  autres personnels titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les  établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé  de l'agriculture. La liste des catégories de personnels bénéficiaires est  fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de  l'agriculture, du budget et de la fonction publique. Cet arrêté fixe  également la durée du service supplémentaire que doivent accomplir les  catégories de personnels bénéficiaires conformément aux dispositions de  l'article 2 ci-dessous ainsi que les catégories de personnels qui ne peuvent  pas bénéficier de la prime pédagogique.
  Art. 2. - La prime pédagogique ne peut être attribuée qu'aux personnels  ayant souscrit, auprès du ou des établissements d'enseignement supérieur  concernés, l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations  statutaires, un service supplémentaire pendant une durée de quatre années  scolaires.   Ce dernier service doit être annuellement au moins égal:   - soit à 64 heures de cours, ou 96 heures de travaux dirigés, ou 128 heures  de travaux cliniques, ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison  équivalente;   - soit à 85 heures de cours, ou 128 heures de travaux dirigés, ou 171 heures  de travaux cliniques, ou 192 heures de travaux pratiques, ou toute  combinaison équivalente.   Ce service supplémentaire est rémunéré au taux des indemnités pour  enseignements complémentaires auxquelles s'ajoute le montant de la prime  pédagogique. Il peut comprendre des activités pédagogiques spécifiques  rémunérées sous forme d'heures complémentaires et dans les limites d'une  dotation globale spécifique attribuée à l'établissement. La définition de ces  activités pédagogiques spécifiques et les modalités de leur rémunération sont  fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.   Les engagements souscrits dans les conditions prévues au présent article  doivent être visés pour agrément par le chef d'établissement. L'agrément est  donné après avis d'une commission habilitée par le conseil des enseignants ou  l'instance qui en tient lieu et composée de personnels mentionnés à l'article  1er ci-dessus d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels  concernés.
  Art. 3. - Les montants annuels de la prime pédagogique sont fixés par arrêté  conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et  du ministre chargé de la fonction publique. Ils sont indexés sur la valeur du  point indiciaire de la fonction publique.
  Art. 4. - Le conseil des enseignants de l'établissement d'enseignement  supérieur ou l'instance qui en tient lieu détermine les conditions dans  lesquelles le chef d'établissement peut mettre fin, à titre exceptionnel,  avant l'expiration de la durée de quatre ans, aux engagements souscrits en  application de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, la prime pédagogique ne  peut être perçue pour le semestre scolaire pendant lequel l'engagement a pris  fin.
  Art. 5. - La décision de refus d'agrément prévu à l'article 2 ci-dessus est  notifiée par le chef d'établissement à l'intéressé avec émargement de  celui-ci. Ce refus d'agrément peut faire l'objet de la part de l'intéressé  d'un recours auprès du ministre chargé de l'agriculture. La décision du  ministre est prise après avis d'une commission dont la composition, les  modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation des  membres sont fixées par arrêté de ce même ministre. Cet arrêté fixe également  les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article .
  Art. 6. - L'attribution d'une prime pédagogique est exclusive de  l'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par  le décret no 93-596 du 26 mars 1993 susvisé, d'une prime d'administration  prévue par le décret du 21 juin 1991 susvisé ou d'une prime de charges  administratives prévue par le décret no 93-597 du 26 mars 1993 susvisé.   Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à  l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première  année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le  bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.
  Art. 7. - Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent souscrire, dans  les conditions prévues à l'article 2, un engagement inférieur au service  d'enseignement minimal prévu par cet article , sans bénéficier de la prime  pédagogique. Leur service supplémentaire, qui peut comprendre des cours, des  travaux dirigés, des travaux cliniques, des travaux pratiques ou des  activités pédagogiques spécifiques, est rémunéré au taux des indemnités pour  heures complémentaires. Les activités pédagogiques spécifiques sont prises en  compte dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 2  ci-dessus.   Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à  leur engagement sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 4  ci-dessus.
  Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du  1er octobre 1992.
  Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement  rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY