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Décret  no 93-714 du 27 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour les agents en fonction dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
NOR : ACVE9250040D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux  anciens combattants et victimes de guerre,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des  indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être  accordées aux personnels civils de l'Etat;   Vu le décret no 92-511 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps  de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de  l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les personnels administratifs, les personnels de service ainsi  que les personnels régis par le décret du 22 juin 1992 susvisé,  fonctionnaires, stagiaires et contractuels des établissements de l'Office  national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent,  lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une  indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif.
  Art. 2. - L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle  est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions  pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié.   Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l'indemnité  forfaitaire est également attribuée pro rata temporis, dans la limite de la  durée quotidienne de travail telle qu'elle résulte de la réglementation en  vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 6  octobre 1950 susvisé.
  Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches  et jours fériés est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la  fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des  anciens combattants.
  Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux  anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier  1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique  et des réformes administratives,   MICHEL DELEBARRE                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants  et victimes de guerre,  LOUIS MEXANDEAU