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Décret  no 93-510 du 24 mars 1993 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : SANH9300418D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget,  du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la  santé et de l'action humanitaire,   Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres IV, V et VI du  titre Ier du livre VII;   Vu le code de la famille et de l'aide sociale;   Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 174-1;   Vu le code rural;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 22 septembre 1992;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 24 septembre 1992;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  maladie des travailleurs salariés en date du 13 octobre 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète :
  Art. 1er. - L'article R. 714-3-30 du code de la santé publique est ainsi  rédigé :   <<Art. R.714-3-30. - Les actes et documents mentionnés aux articles R.  714-3-28, R. 714-3-29 et R. 714-3-46 sont tenus à la disposition des  directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, du directeur  régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et du directeur  départemental de la sécurité sociale de la Réunion.>>
  Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 714-3-33 du même code est  complété par la phrase suivante :   <<Lorsque ces décisions modificatives comportent des propositions de  modification du montant de la dotation globale et des tarifs de prestations,  l'autorité administrative doit se prononcer par arrêté soit en modifiant soit  en confirmant ce montant et ces tarifs.>>
  Art. 3. - L'article R. 714-3-37 du même code est ainsi rédigé :   <<Art. R. 714-3-37. - Les décisions modificatives mentionnées à l'article R.  714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du  montant de la dotation globale à l'occasion :   <<1o D'une modification importante et imprévisible des conditions  économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base, au niveau  national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans  les conditions prévues par l'article L.714-7;   <<2o D'une modification des charges d'exploitation résultant de  l'application de dispositions législatives ou réglementaires ou de décisions  administratives dont l'incidence n'aurait pas été prévue au dernier budget  approuvé;
  <<3o D'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et  évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du  système d'informations médicalisées de l'établissement et compatible avec les  objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3;   <<4o D'événements imprévisibles de nature à entraîner un accroissement  important des charges d'exploitation.   <<Les décisions modificatives présentées dans ce cadre sont approuvées dans  les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-33.   <<Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision  des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge  indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul  des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de  l'exercice suivant.   <<Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision  simultanée de la dotation globale et des tarifs de prestations qu'imposait la  décision modificative, la charge correspondant aux autorisations de dépenses  supplémentaires est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations  et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.>>
  Art. 4. - L'avant-dernier alinéa de l'article R. 714-3-46 du même code est  ainsi rédigé:   <<Le compte administratif et ses documents annexes, ainsi que le bilan et le  compte de résultat se rapportant à l'exercice clos sont transmis, dans un  délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R.  714-3-27, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à  la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des  autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance  maladie.>>
  Art. 5. - Il est inséré à l'article R. 715-7-5 du même code, après le  deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé:   <<La rémunération représentative de l'activité médicale des praticiens  mentionnée à la dernière phrase de l'article R. 715-6-10 constitue une charge  d'exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions visées au deuxième  alinéa de l'article R. 714-3-10.>>
  Art. 6. - A l'article R. 716-5-11 du même code, le mot <<sous-section>> est  remplacé par le mot <<section>>.
  Art. 7. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le  ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé  et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 24 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE