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Décret  no 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications 
NOR : PTTR9300048D
  Le Premier ministre, ministre de la défense,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  des postes et télécommunications;   Vu le code pénal, et notamment ses articles 186-1 et 368;   Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des  correspondances émises par la voie des télécommunications, et notamment son  article 24;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - La liste des appareils conçus pour intercepter ou détourner des  correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des  télécommunications, ou pour utiliser ou divulguer leur contenu, dans des  conditions rendant possible la réalisation de l'infraction prévue à l'article  186-1 du code pénal, est établie par arrêté ministériel.   Est également inscrit sur une liste déterminée par arrêté ministériel tout  appareil conçu pour la détection à distance des correspondances, dont les  caractéristiques permettent d'écouter, d'enregistrer ou de transmettre des  paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement  de celle-ci.
  Art. 2. - Ces arrêtés sont pris par le ministre chargé des  télécommunications après avis d'une commission consultative placée auprès de  lui et comprenant:   1. Un représentant du ministre chargé des télécommunications, président;   2. Un représentant du ministre de l'intérieur;   3. Un représentant du ministre de la défense;   4. Un représentant du ministre chargé des douanes;   5. Un représentant du ministre chargé de l'industrie;   6. Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par  le ministre chargé des télécommunications.   La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.   Elle est saisie pour avis de tout projet de modification des listes visées  ci-dessus. Elle peut également formuler des propositions de modification de  ces listes.
  Art. 3. - Nul ne peut fabriquer, importer, exposer, offrir, louer ou vendre  l'un des appareils figurant sur les listes visées à l'article 1er s'il n'y a  été préalablement autorisé par le ministre chargé des télécommunications.
  Art. 4. - La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé  des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil:   a) Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa  dénomination, sa raison sociale et son siège social, s'il est une personne  morale;   b) La ou les opérations mentionnées à l'article 3 pour lesquelles  l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés  visés;   c) L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil,  accompagnés d'une documentation technique;   d) Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres  opérations mentionnées à l'article 3;   e) L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification  du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
  Art. 5. - L'autorisation visée à l'article 3 est délivrée pour une durée  maximale de six ans.   Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre  des appareils concernés.
  Art. 6. - Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu  doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et  un numéro d'identification individuel.
  Art. 7. - L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur les  listes visées à l'article 1er est soumise à une autorisation délivrée par le  ministre chargé des télécommunications.
  Art. 8. - La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé  des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil:   a) Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa  dénomination, sa raison sociale et son siège social, s'il est une personne  morale;   b) Le type d'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels  l'autorisation est demandée;   c) L'utilisation prévue.
  Art. 9. - L'autorisation visée à l'article 7 est délivrée pour une durée  maximale de trois ans.   Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées  à en éviter tout usage abusif.
  Art. 10. - Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article  3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant dans la  liste visée à l'article 1er qu'au titulaire de l'une des autorisations visées  à l'article 3 ou à l'article 7.   Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces  matériels, conforme au modèle ci-joint.
  Art. 11. - Les autorisations prévues à l'article 3 et à l'article 7 peuvent  être retirées:   1. En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement;   2. En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation  a été délivrée;   3. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les  dispositions du présent décret ou les obligations particulières prescrites  par l'autorisation;   4. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité  pour laquelle a été délivrée l'autorisation.   Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de  l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.   Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du  titulaire au titre des articles 186-1 ou 368 du code pénal.
  Art. 12. - Les personnes qui détiennent, fabriquent, importent, exposent,  offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur les listes prévues à  l'article 1er doivent se mettre en conformité avec les prescriptions du  présent décret en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de  trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 1er.
  Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des  finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du  budget, le ministre des postes et télécommunications et le ministre délégué  au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
                        ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0073 du 27/03/1993                    ......................................................
  Fait à Paris, le 25 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                              Par le Premier ministre, ministre de la défense:    Le ministre des postes et télécommunications,  EMILE ZUCCARELLI                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,  GILBERT BAUMET