J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels 
NOR : MENL9304879D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture,   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur  l'enseignement technologique, et notamment son article 8;   Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement  agricole public;   Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre  l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la  loi no 84-579 du 9 juillet 1984;   Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à  l'enseignement technologique et professionnel;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur  l'éducation;   Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis  professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses  dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 2;   Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 23 septembre  1992;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 octobre 1992;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 19 octobre 1992;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 18  novembre 1992;   Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la  promotion sociale et de l'emploi du 10 décembre 1992;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - La validation d'acquis professionnels mentionnée au premier  alinéa de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée est organisée  dans les conditions fixées par le présent décret pour tous les diplômes de  l'enseignement technologique et professionnel classés aux niveaux III, IV et  V de la Nomenclature des niveaux de formation. La liste de ces diplômes est  établie par arrêté du ministre concerné.
  Art. 2. - Peuvent être validés les acquis professionnels correspondant à  l'exercice, continu ou non, pendant une durée totale de cinq années,  d'activités professionnelles en rapport avec l'objet de la demande. Les  stages requis pour la préparation d'un diplôme ne sont pas pris en compte.
  Art. 3. - Les candidats adressent leur demande au recteur de l'académie de  leur choix dans les délais qu'il a préalablement fixés et rendus publics.   Un candidat ne peut déposer pendant la même année civile et pour le même  diplôme qu'une seule candidature et dans une seule académie.
  Art. 4. - La demande de validation, qui précise les épreuves ou les unités  de contrôle capitalisables dont la dispense est demandée, est accompagnée  d'un dossier dont les éléments constitutifs, fixés par arrêté du ministre  compétent, comprennent notamment la description des fonctions exercées et des  tâches remplies définies, s'il y a lieu par référence aux classifications en  vigueur dans la ou les professions exercées par le candidat et attestées dans  la mesure du possible par ses employeurs ainsi que, le cas échéant, les  documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les  diplômes obtenus.
  Art. 5. - Les demandes de validation sont soumises à un jury désigné pour  chaque diplôme concerné pour une période de deux ans.   Ce jury est constitué, selon le diplôme postulé, dans un cadre  départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique par décision  du ou des recteurs concernés.
  Les membres du jury autres que les enseignants-chercheurs et les enseignants  sont choisis en raison de leur compétence dans les activités concernées. La  présidence du jury est assurée conformément aux dispositions prévues par le  règlement général du diplôme postulé.
  Art. 6. - Le jury de validation est convoqué par le ou les recteurs  concernés. Il peut se réunir, si cela est nécessaire, plusieurs fois dans  l'année.   Les membres du jury appartenant à l'entreprise, à l'établissement ou au  service du candidat ne peuvent participer aux délibérations du jury le  concernant.
  Art. 7. - Le jury procède à l'examen du dossier du candidat et peut décider  de l'entendre. Il vérifie pour les épreuves ou unités de contrôle  capitalisables concernées si les acquis professionnels dont fait état le  candidat correspondent au niveau des connaissances et des aptitudes requises.   Après délibération, il fait connaître au recteur concerné sa décision. S'il  accepte la validation des acquis professionnels, il détermine la ou les  épreuves, ou unités de contrôle capitalisables dont la dispense est accordée,  sans que cette dispense puisse porter sur la totalité des épreuves ou unités  conduisant au diplôme. Il complète sa décision par une appréciation transmise  au jury compétent pour délivrer le diplôme.   Lorsque le diplôme postulé requiert la validation d'acquis obtenus lors  d'une période de formation en entreprise, le jury apprécie si les activités  professionnelles du candidat et notamment le niveau des fonctions occupées et  leur durée peuvent dispenser de ladite période et valoir validation.
  Art. 8. - La décision du jury de validation est notifiée au candidat par le  recteur qui a reçu la demande.
  Art. 9. - La décision de validation est valable pour la durée fixée par le  règlement général du diplôme postulé pendant laquelle le bénéfice des  épreuves ou des unités capitalisables correspondantes est conservé.
  Art. 10. - Le candidat subit les épreuves dont il n'a pas été dispensé  devant le jury de l'examen conduisant au diplôme. Il est soumis aux  conditions d'inscription telles qu'elles sont fixées par le règlement général  du diplôme postulé.
  Art. 11. - Les compétences conférées par le présent décret au recteur sont  exercées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt en ce qui  concerne les diplômes délivrés par le ministre chargé de l'agriculture.
  Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le  secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                                                  Le ministre de l'agriculture                                                    et du développement rural,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,  JEAN GLAVANY