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Décret  no 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur 
NOR : MENN9304308D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre  1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux  personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements  publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de  l'enseignement supérieur.   Elles ne sont pas applicables:   1o Aux personnels régis par le décret no 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux  obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de  l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales  d'ingénieurs assimilées;   2o Aux personnels des instituts nationaux des sciences appliquées régis par  le décret no 59-1348 du 23 octobre 1959 modifié portant statut du personnel  de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon;   3o Aux personnels affectés à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière et à  l'Ecole supérieure des arts et techniques du théâtre, qui demeurent soumis  aux obligations statutaires applicables aux personnels enseignants exerçant  dans des établissements du second degré.
  Art. 2. - Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels  s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans  le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des  étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques.   Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci  sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à  l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure  d'enseignement effective.   Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnels  enseignants d'éducation physique et sportive, lorsque ces personnels  dispensent des enseignements sous forme de cours magistraux, de travaux  dirigés ou de travaux pratiques. Les services accomplis par les personnels  enseignants d'éducation physique et sportive au titre de la pratique des  activités physiques et sportives des étudiants et des personnels, en  application de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation  et à la promotion des activités physiques et sportives, sont pris en compte  pour les deux tiers de leur durée réelle dans le calcul des obligations de  service d'enseignement fixées au premier alinéa du présent article .
  Art. 3. - La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 2 ci-dessus  peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement,  pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne  comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service  hebdomadaire durant toute l'année.
  Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par  le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour  les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit  heures pour les autres enseignants.
  Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de  l'année universitaire 1992-1993.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY