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Décret  no 93-458 du 24 mars 1993 relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure 
NOR : MENK9300153D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du  budget,   Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour  son application;   Vu la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975, et notamment ses articles 11 et  12;   Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier  de l'Etat à l'industrie cinématographique;   Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié pris pour l'application  du décret du 16 juin 1959 susvisé,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une aide peut être accordée à une entreprise de production pour  le développement d'un ensemble de projets d'oeuvres cinématographiques de  longue durée.   Ces oeuvres doivent être tournées en version originale en langue française  ou dans une langue régionale en usage en France et répondre aux critères  définis par l'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé.
   Art. 2. - L'aide au développement prévue à l'article 1er est attribuée en  tenant compte:   De la qualité des projets et du plan de production présenté par  l'entreprise;   De l'expérience et des résultats de l'entreprise de production;   Des dépenses de développement, incluant notamment les dépenses d'écriture,  nécessaires sur chacun des projets.
  Art. 3. - L'aide au développement est accordée aux entreprises de production  par décision du ministre chargé du cinéma après avis du directeur général du  Centre national de la cinématographie. Celui-ci recourt pour l'analyse des  projets de développement des entreprises à des experts spécialisés.
  Art. 4. - Les allocations d'aide au développement sont versées aux  entreprises selon un échéancier fixé dans une convention conclue entre  l'entreprise de production et le Centre national de la cinématographie en  fonction des nécessités du plan de développement.   Les allocations d'aide au développement sont remboursables dès la mise en  production des oeuvres par l'entreprise bénéficiaire, selon des modalités  fixées par ladite convention.
  Art. 5. - Le décret no 89-136 du 1er mars 1989 modifié relatif à l'aide au  développement des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection  supérieure à une heure est abrogé.
  Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY