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Décret  no 93-480 du 25 mars 1993 portant modification du statut national du personnel des industries électriques et gazières 
NOR : ENEG9300194D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du  ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et  du ministre délégué à l'énergie,   Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de  l'électricité et du gaz;   Vu le statut national des industries électriques et gazières, approuvé par  le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié;   Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives  du personnel des industries électriques et gazières;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article 23, paragraphe 5, alinéa 4 du statut national du  personnel des industries électriques et gazières susvisé est modifié comme  suit:   <<Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à  un règlement commun arrêté par le ministre de la sécurité sociale et le  ministre de l'industrie sur proposition de la Commission supérieure nationale  du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de  coordination prévu au paragraphe 10, alinéa 1, ci-dessous, ou à l'initiative  du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la  sécurité sociale, après avis de la Commission supérieure nationale du  personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives  du personnel sont consultées avant qu'il soit soumis à l'avis de la  Commission supérieure nationale du personnel.>>
  Art. 2. - L'article 23, paragraphe 8, du statut national des industries  électriques et gazières susvisé est ainsi modifié:   I. - L'alinéa 1 est rédigé comme suit:   <<Les ressources nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles  complémentaires et d'action sociale concernant le service des prestations  complémentaires de celles du régime général proviennent de cotisations  assises sur les salaires et les pensions avec un plafond d'une fois et demie  celui du régime général de la sécurité sociale et supportées par moitié par  les services, exploitations ou entreprises et par moitié par le personnel. Le  taux de ces cotisations est fixé par décret pris sur le rapport du ministre  chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité  et du ministre chargé du budget sur les propositions du comité de  coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu  au paragraphe 10 ci-dessous, ou à l'initiative du ministre chargé du gaz et  de l'électricité, et après avis des directeurs généraux d'Electricité de  France et de Gaz de France et des organisations représentatives des  entreprises exclues de la nationalisation, en ce qui concerne les agents en  activité; il est réduit de moitié pour ce qui est des agents pensionnés;  lesdites cotisations sont versées par les services, exploitations ou  entreprises à un compte spécial ouvert dans les écritures d'Electricité de  France (service national). Le produit des cotisations, déduction faite du  prélèvement destiné au fonds de compensation prévu au deuxième alinéa du  présent paragraphe, est reversé par Electricité de France (service national)  aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, conformément à la  répartition établie par une commission de péréquation constituée au sein du  comité de coordination. Cette répartition est faite en fonction du nombre de  membres en activité de service et leurs ayants droit, d'une part, et du  nombre des membres en inactivité ou pensionnés de tous ordres et leurs ayants  droit, d'autre part, de chacune des caisses; ce dernier nombre est affecté  d'un coefficient de pondération pour tenir compte du rapport existant, en ce  qui concerne l'ensemble des caisses, entre la charge moyenne assurée au titre  d'un membre en activité de service et la charge moyenne assurée au titre d'un  membre en inactivité ou pensionné. Un arrêté du ministre chargé de la  sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, pris après  avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries  électriques et gazières, détermine les modalités d'application des présentes  dispositions et fixe les conditions dans lesquelles est établi le coefficient  de pondération.>>   II. - L'alinéa 2, deuxième phrase, est rédigé comme suit:   <<Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé de la  sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur les  propositions du comité de coordination précité ou du ministre chargé du gaz  et de l'électricité.>>
   Art. 3. - L'article 25, paragraphe 2, point c, du statut susvisé est ainsi  modifié:   <<Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer,  notamment: établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite,  colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles,  etc.;>>
  Art. 4. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre  du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le  ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 25 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre délégué à l'énergie,  ANDRE BILLARDON                          Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                        Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,                                                                  RENE TEULADE