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Décret  no 93-475 du 25 mars 1993 modifiant le décret no 67-729 du 29 août 1967 pris pour l'application de l'article 12 de la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande 
NOR : AGRG9300414D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget,   Vu le code des communes, notamment l'article L.234-21;   Vu la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à  la modernisation du marché de la viande, notamment l'article 12, ensemble le  décret no 67-729 du 29 août 1967 pris pour l'application dudit article ;   Vu l'avis du comité des finances locales du 28 octobre 1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article 2 du décret du 29 août 1967 susvisé est ainsi rédigé:   <<Art. 2. - L'indemnité due à une commune ou à un groupement de communes  dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 8 juillet  1965 susvisée est calculée dans les conditions fixées au présent article afin  de réparer le préjudice que lui cause la fermeture de l'abattoir.   <<Le préjudice est évalué sur la base du montant des charges obligatoires  que supporte la commune ou le groupement de communes, diminué de tous les  éléments représentant pour la collectivité une recette ou une diminution de  charge.   <<Les charges obligatoires sont les suivantes:   <<a) Le capital restant dû, augmenté de la pénalité éventuelle entraînée par  le remboursement anticipé des emprunts restant à amortir, ou la charge des  emprunts restant à amortir lorsque celle-ci est inférieure au montant du  capital restant dû augmenté de la pénalité, ou lorsque le remboursement  anticipé est exclu dans le contrat;
  <<b) Les charges nouvelles résultant de la fermeture: sommes à payer pour  cause de licenciement ou de reclassement en surnombre du personnel ou pour  résiliation du contrat d'affermage ou de concession, lorsque cette  résiliation résulte de la seule responsabilité de la collectivité publique.   <<Viennent en diminution de ces charges:   <<a) Le produit de la vente des actifs mobiliers et immobiliers libérés, ou,  à défaut, l'estimation de la valeur vénale de ces actifs réalisée par le  service des domaines; dans ce dernier cas, toute vente ultérieure des  ensembles mobiliers et immobiliers, dans un délai de cinq ans suivant la  décision attributive de l'indemnité, à un prix supérieur à celui indiqué lors  de l'estimation de la valeur vénale, entraîne l'obligation du remboursement à  l'Etat de la différence;   <<b) Les subventions ayant été versées par l'Etat dans les deux ans  précédant la fermeture de l'abattoir pour l'allégement des charges, lorsque  celles-ci se rapportent à la fermeture de l'abattoir.>>
  Art. 2. - L'article 3 du décret du 29 août 1967 susvisé est abrogé.
   Art. 3. - L'article 4 du décret du 29 août 1967 susvisé est remplacé par les  dispositions suivantes:   <<Art. 4. - L'indemnité, évaluée selon les modalités prévues à l'article 2  du présent décret, est accordée aux communes et aux groupements de communes  par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet de  région, sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de  l'agriculture.>>
  Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les  abattoirs qui n'ont pas fait l'objet, à la date de son entrée en vigueur,  d'un arrêté d'indemnisation.
  Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR