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Décret  no 93-444 du 24 mars 1993 modifiant le décret no 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive et le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale 
NOR : MENF9304764D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions  statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et  sportive;   Vu le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions  administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du  ministre de l'éducation nationale;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er février 1993;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 10  février 1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. 3. - Le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et  sportive comporte trois classes:   <<1. La classe normale, qui comprend onze échelons;   <<2. La hors-classe, qui comprend six échelons;   <<3. La classe exceptionnelle, qui comprend quatre échelons.
  <<L'effectif des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive  hors classe ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires considérés au  1er septembre 1993.   <<L'effectif des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de  classe exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires  considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d'emplois  transformés à cet effet chaque année en loi de finances.   <<A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de chargés  d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sera  révisé chaque année par la loi de finances.>>
  Art. 2. - Il est ajouté après l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé  un article 7-1 ainsi rédigé:   <<Art. 7-1 - Les conditions d'avancement d'échelon des chargés  d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont  fixées selon les durées d'échelon ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0071 du 24/03/1993                    ......................................................
   <<L'avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les  conditions définies ci-dessus.   <<Le recteur prononce pour chaque année scolaire les promotions des  personnels placés sous son autorité.   <<Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 5  ci-dessus.>>
  Art. 3. - Il est ajouté après l'article 8 du décret du 22 avril 1960 susvisé  un article 8-1 ainsi rédigé:   <<Art. 8-1. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent  être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les chargés  d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe qui ont atteint  au moins le 5e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté  chaque année par le recteur, pour les personnels placés sous son autorité,  après avis de la commission administrative paritaire du corps des chargés  d'enseignement d'éducation physique et sportive concernée.
  <<Pour les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive non  placés sous l'autorité du recteur, le tableau d'avancement est arrêté chaque  année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission  administrative paritaire nationale.   <<Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus  de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.   <<Dès leur nomination, les chargés d'enseignement d'éducation physique et  sportive de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un  indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils  bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.   <<Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 7-1 pour un avancement à  l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans  l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement  consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée  un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.   <<Toutefois, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui  avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté  qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à  un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.>>
   Art. 4. - Le 6 de l'article 2 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est  remplacé par les dispositions suivantes:   <<6. Corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive:  trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres  deuxièmes suppléants représentant la classe normale; un membre titulaire, un  membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la  hors-classe, un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre  deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle.>>
   Art. 5. - L'article 3 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est complété  ainsi qu'il suit:   <<Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la  commission administrative paritaire des chargés d'enseignement d'éducation  physique et sportive appartient à la classe exceptionnelle de ce corps, le  représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son  deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est fait appel à un  représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les  suppléants.>>
  Art. 6. -  Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er  septembre 1993.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY