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Décret  no 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive 
NOR : MENF9304762D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment son article 22 (e);   Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant  lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des  corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de  l'éducation nationale;   Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut  particulier des professeurs certifiés;   Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier  des professeurs d'éducation physique et sportive;   Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des  professeurs d'enseignement général de collège, modifié par le décret no  87-548 du 17 juillet 1987 et par le décret no 89-673 du 18 septembre 1989;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er février  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent être  intégrés, par voie de liste d'aptitude, en qualité de professeur certifié ou  de professeur d'éducation physique et sportive.   Pendant une période de dix ans à compter du 1er septembre 1993, le nombre  annuel des emplois qui peuvent être pourvus à ce titre est fixé à 1500.
  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de  la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine chaque année  le nombre des emplois qui peuvent être pourvus, dans chacun des deux corps,  en application du présent décret.
  Art. 2. - Les professeurs d'enseignement général de collège peuvent être  inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des professeurs certifiés,  sur avis favorable de l'inspection compétente dans la discipline concernée.  La liste d'aptitude est établie toutes disciplines confondues.
  Art. 3. - Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans la  discipline éducation physique et sportive peuvent être inscrits sur la liste  d'aptitude d'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive,  sur avis favorable de l'inspection compétente dans cette discipline.
  Art. 4. - Les professeurs d'enseignement général de collège visés aux  articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier, au 1er octobre de l'année  scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq  années de services publics.
  Art. 5. - Les listes d'aptitude sont établies sur proposition du recteur.
  Art. 6. - Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de  l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale  compétente.   Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être  supérieur à une fois et demi le nombre des nominations susceptibles d'être  prononcées dans le corps correspondant en vertu du présent décret.
  Art. 7. - Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret  sont nommés en qualité de stagiaire par le ministre chargé de l'éducation et  placés en position de détachement dans leur corps d'accueil.
  Art. 8. - A l'issue d'un stage d'un an, dont les modalités sont fixées par  le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires visés à l'article 7  ci-dessus sont, sauf avis contraire du recteur après proposition des membres  d'un des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil.   Les stagiaires dont la titularisation ne peut être prononcée accomplissent  un nouveau stage dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté  d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans le corps  d'accueil dans les conditions fixées ci-dessus, soit réintégrés dans leur  corps d'origine.
  Art. 9. - Par dérogation aux dispositions du décret du 5 décembre 1951  susvisé, les professeurs d'enseignement général de collège sont, lors de leur  titularisation dans le corps des professeurs certifiés ou dans le corps des  professeurs d'éducation physique et sportive, reclassés dans la classe  normale de leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou à  défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.   Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur,  ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détiennent dans  leur corps d'origine, si leur nomination leur procure une augmentation de  traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la  promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à  celle qui résultait de leur dernière promotion.
  Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre  1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY