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Décret  no 93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'intérêt publics définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation 
NOR : MENF9304680D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu le livre IX du code du travail;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur  l'éducation et notamment ses articles 1er et 19;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant  du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le  décret no 74-845 du 11 novembre 1974;   Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié, par le décret no 90-978 du  31 octobre 1990 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;   Vu le décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt  public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989  modifiée d'orientation sur l'éducation;
      Décrète:
  Art. 1er. - Les chefs d'établissement, leurs adjoints, les agents comptables  gestionnaires et les gestionnaires d'établissements qui participent aux  activités de formation continue des adultes ainsi que les personnes exerçant  les fonctions de directeur et agent comptable de ces groupements peuvent  percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension, dans les  conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est  lié à l'exercice effectif des fonctions.
  Art. 2. - Le montant maximum de l'indemnité de chef d'établissement  responsable des activités de formation continue est déterminé par référence à  un pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement selon les modalités  fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de  l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
  Art. 3. - L'indemnité des agents comptables gestionnaires ou des  gestionnaires d'établissement est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef  de leur établissement responsable des activités de formation continue.
  Art. 4. - L'indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de celle versée au  chef de leur établissement responsable des activités de formation continue.  En cas de pluralité d'adjoints dans un même établissement, l'indemnité est  partagée à égalité.
  Art. 5. - Le directeur du groupement d'intérêt public perçoit une indemnité  dont le montant est déterminé par l'assemblée générale du groupement au vu  des résultats financiers de ce dernier.
  Art. 6. - L'agent comptable du groupement d'intérêt public perçoit une  indemnité égale à celle du directeur.
  Art. 7. - Les indemnités instituées par le présent décret sont financées sur  le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de  formation continue des adultes.   Le montant maximum des indemnités perçues par chaque bénéficiaire est fixé  par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation  nationale, de la fonction publique et du budget. Il est indexé sur la valeur  du point indiciaire de la fonction publique.   Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice sous réserve du  maintien de l'équilibre financier du groupement.
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à  l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 24 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                              Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,                                                                  JEAN GLAVANY