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Décret  no 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale 
NOR : MENF9304676D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu le livre IX du code du travail;   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement  technologique;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur  l'éducation et notamment son article 19;   Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites,  de rémunérations et de fonctions;   Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service  hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du  second degré;   Vu le décret no 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service  hebdomadaire du personnel enseignant des établissements publics  d'enseignement technique;
  Vu le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 relatif aux taux de rémunération  des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels  enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de  l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires  et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive;   Vu le décret no 68-536 du 23 mai 1968 relatif à la rémunération des  personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement  conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements  d'enseignement public, modifié par les décrets no 69-1151 du 19 décembre 1969  et no 72-900 du 25 septembre 1972;   Vu le décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service  des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux  activités de formation continue organisées par le ministère chargé de  l'éducation nationale;   Vu le décret no 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels  du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation  nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes  organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989  susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité  horaire.   Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui  participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.
  Art. 2. - Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau  de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi  du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés respectivement  de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ces taux sont  indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
  Art. 3. - Les activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les  activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation  du cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires, ouvrent  droit au versement d'un taux par heure effective d'enseignement.   Les activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à  l'accompagnement des formations ouvrent droit au versement d'un taux pour  deux heures effectives.
  Art. 4. - Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent  décret peut être majoré de 25 p. 100 en cas de participation à des actions  nécessitant l'élaboration ou la mise en oeuvre de nouveaux contenus et  méthodes de formation et d'évaluation.
  Art. 5. - Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent  décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l'accord du recteur, lorsque  l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées.
  Art. 6. - L'application des majorations de taux prévues aux articles 4 et 5  du présent décret relève de l'autorité administrative compétente, dans les  conditions définies par le recteur d'académie. Elle s'effectue dans le  respect de l'équilibre budgétaire du groupement.
  Art. 7. - Pour participer à ces activités, les personnels enseignants  relevant du ministre chargé de l'éducation nationale doivent avoir accompli  leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les  heures supplémentaires auxquelles ils peuvent être tenus en sus de ce  maximum.   Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement  d'affectation.
  Art. 8. - Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur  le produit des ressources de la formation continue.
  Art. 9. - Les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions  du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles 1er, 2 et 3 du décret du  23 mai 1968 modifié susvisé, pour les personnes et les activités visées au  présent décret.
  Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à  l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er septembre  1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                              Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,                                                                  JEAN GLAVANY