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Décret  no 93-437 du 24 mars 1993 instituant une indemnité pour charges particulières attribuée à certains personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes 
NOR : MENF9304674D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur  l'éducation, et notamment ses articles 14 et 19;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant  du régime général de retraites;   Vu le décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service  des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux  activités de formation continue organisées par le ministère chargé de  l'éducation nationale;   Vu le décret no 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements  d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi  d'orientation sur l'éducation;   Vu le décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt  public définis dans l'article 19 de loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée  d'orientation sur l'éducation;
      Décrète:
  Art. 1er. - Une indemnité pour charges particulières non soumise à retenue  pour pension peut être allouée aux personnels enseignants exerçant en  formation continue des adultes qui sont soumis aux dispositions du décret du  25 octobre 1991 susvisé.
  Art. 2. - Cette indemnité, variable en fonction des charges effectives  afférentes à certaines modalités exceptionnelles d'intervention résultant du  niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions  et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies  par le recteur, dans la limite d'un montant indemnitaire global calculé par  application d'un taux moyen sans que le taux maximum attribué à un enseignant  puisse excéder le double du taux moyen.   Le versement de l'indemnité est effectué à la fin de l'année scolaire.
  Art. 3. - Le chef d'établissement support du groupement d'établissements ou  le directeur du groupement d'intérêt public arrête, en fonction des  différentes charges mentionnées à l'article 2 ci-dessus et de chaque agent  éventuellement concerné, les décisions individuelles d'attribution de  l'indemnité.
  Art. 4. - Le taux moyen de l'indemnité pour charges particulières est fixé  par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation  nationale, du budget et de la fonction publique.   Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
  Art. 5. - L'indemnité pour charges particulières est financée sur le produit  des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation  continue.
  Art. 6. - Le décret no 80-687 du 28 août 1980 fixant les conditions  d'intégration des heures de formation professionnelle continue dans le  service des personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation  nationale est abrogé.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à  l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1993.
  Fait à Paris, le 24 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                              Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,                                                                  JEAN GLAVANY