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Décret  no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) 
NOR : EQUA9300236D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,   Vu les règlements (C.E.E.) du 23 juillet 1992 no 2407-92 concernant les  licences des transporteurs aériens, no 2408-92 concernant l'accès des  transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes  intracommunautaires et no 2409-92 sur les tarifs des passagers et de fret des  services aériens;   Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.  330-8;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du  règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé s'appliquent aux  transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen  exclusivement d'aéronefs de moins de vingt sièges ou dont la masse maximale  au décollage est inférieure à 10 tonnes lorsque leur chiffre d'affaires  annuel effectif ou prévisionnel est supérieur à trois millions d'ECU ou  lorsqu'ils effectuent des transports réguliers.
  Art. 2. - Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation  délivrée en France et répondant aux conditions fixées par le règlement  (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne peuvent exercer une  activité de transport aérien public qu'au moyen d'aéronefs inscrits au  registre d'immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé  de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances  précise, sans préjudice des dérogations prévues aux paragraphes 2(b) et 3 de  l'article 8 du règlement susmentionné, les conditions dans lesquelles des  aéronefs immatriculés dans les Etats membres de la Communauté économique  européenne autres que la France peuvent être utilisés.
  Art. 3. - Les tarifs des transporteurs aériens communautaires relatifs à des  services réguliers intracommunautaires sont déposés auprès du ministre chargé  de l'aviation civile. Le dépôt doit être effectué vingt-quatre heures avant  l'entrée en vigueur desdits tarifs, ce délai ne courant pas en dehors des  jours ouvrables. S'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, un simple  dépôt préalable est requis, le délai de vingt-quatre heures n'étant pas  applicable.   En outre, jusqu'au 1er avril 1997, les tarifs pratiqués sur les lignes  intérieures régulières exploitées par un seul transporteur titulaire d'une  licence d'exploitation délivrée en France, ou en commun par deux de ces  transporteurs, sont déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile un  mois avant leur entrée en vigueur.
  Ces tarifs sont détaillés par liaison et, le cas échéant, pour chaque  liaison, par classe. Ils doivent également préciser dans quelles conditions  ils s'appliquent ainsi que les réductions que les transporteurs concernés  envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de  certaines catégories de passagers.   Les dispositions de l'article R.330-9 du code de l'aviation civile restent  applicables aux tarifs non visés par le présent article .
  Art. 4. - I. - L'autorisation requise, en vertu de l'article L.330-1 du code  de l'aviation civile, pour l'exploitation de liaisons à l'intérieur du  territoire national est délivrée, jusqu'au 1er avril 1997, par le ministre  chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation  marchande aux transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation  délivrée en France et répondant aux conditions fixées par le règlement  (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.   L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande porte notamment sur  l'opportunité d'autoriser un service nouveau de transport aérien ou le  remplacement d'un transporteur par un autre, compte tenu du réseau existant  et de l'adaptation des capacités offertes aux besoins des usagers.   Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à effectuer des  transports, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter sont  précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l'aviation  civile.   II. - Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation  délivrée par un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que  la France ne peuvent, jusqu'au 1er avril 1997, exploiter des liaisons à  l'intérieur du territoire national, en dehors des conditions définies aux I  et II du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23  juillet 1992 susvisé, que sur autorisation délivrée par le ministre chargé de  l'aviation civile, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
   Art. 5. - Le f de l'article R.342-8 du code de l'aviation civile est  remplacé par les dispositions suivantes:   <<f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux  énumérés ci-dessus.>>
   Art. 6. - L'article R.342-11 du code de l'aviation civile est remplacé par  les disposition suivantes:   <<Art. R.342-11. - Les contrats prévus aux articles précédents sont signés  par le ministre intéressé et par le ministre chargé de l'aviation civile,  après accord du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre  du budget, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la Compagnie nationale Air  France.>>
   Art. 7. - L'article R.342-13 du code de l'aviation civile est remplacé par  les dispositions suivantes:   <<Art. R.342-13. - Le conseil d'administration soumet à l'approbation du  ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des  finances et du ministre chargé du budget l'état indicatif annuel des  prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états  complémentaires en cours d'année.   <<Il soumet à l'approbation des mêmes ministres le statut du personnel.   <<A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à  compter de la réception des délibérations, l'approbation ministérielle est  considérée comme acquise de plein droit.>>
  Art. 8. -  Les articles R.330-6, R.330-8, R.342-7, R.342-12 et R.342-14 du  code de l'aviation civile sont abrogés.
  Art. 9. -  Le présent décret n'est pas applicable à la collectivité  territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  Art. 10. -  Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances,  le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du  budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                               LOUIS LE PENSEC