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Décret  no 93-420 du 22 mars 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 
NOR : DEFP9301253D
  Le Premier ministre, ministre de la défense,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une  société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement  industriel des armements terrestres (G.I.A.T.);   Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions  des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ensemble les textes  qui l'ont complété et modifié;   Vu le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties  prévus à l'article 6(b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le  transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du  Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.);   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 1995, les ouvriers de la Société nationale  G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet  1990 susvisé et radiés des contrôles à la suite de mesures de restructuration  entraînant des réductions d'effectifs bénéficient de la jouissance immédiate  de leur pension s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils  réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions  des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du  24 septembre 1965 susvisé.
  Art. 2. - Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article  précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée  restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre  ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de  trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte  dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.   Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de  licenciement.
  Art. 3. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
  Art. 4. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre,                                                       ministre de la défense:    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY