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Décret  no 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés 
NOR : BUDF9200056D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu la directive (C.E.E.) no 92-78 du Conseil des communautés européennes  modifiant les directives (C.E.E.) no 72-464 et (C.E.E.) no 79-32;   Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 275A à  275G;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 275A de l'annexe II au code général des impôts est  rédigé comme suit:   <<Art. 275A. - Sont considérés comme tabacs manufacturés:   <<1o Les cigares et les cigarillos;   <<2o Les cigarettes;   <<3o Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;   <<4o Les autres tabacs à fumer;   <<5o Le tabac à priser;    <<6o Le tabac à mâcher,  <<tels que définis aux articles 275B à 275G.>>
  Art. 2. - Dans les 3o et 4o de l'article 275 B de l'annexe II au code  général des impôts, les mots: <<relevant de la sous-position 24-03-91 du  tarif douanier commun de la Communauté économique européenne>> sont  supprimés.
   Art. 3. - L'article 275 D de l'annexe II au code général des impôts est  complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:   <<Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par  une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à  cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.>>
  Art. 4. - L'article 275 E de l'annexe II au code général des impôts est  rédigé comme suit:   <<Art. 275 E. - Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler  les cigarettes:   <<1o Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en  plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle  ultérieure pour lequel plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac  présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre;   <<2o Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne  relèvent pas des articles 275 B, 275C et 275D, qui sont susceptibles d'être  fumés et pour lesquels plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac  présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.   <<Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1o et 2o  ci-dessus pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac  présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui,  antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être  vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs  fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à  fumer tels que définis à l'article 275 E bis.>>
  Art. 5. - Il est inséré dans l'annexe II au code général des impôts un  article 275 E bis rédigé comme suit:   <<Art. 275 E bis. - Sont considérés comme autres tabacs à fumer:   <<1o Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en  plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation  industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des  particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1  millimètre;   <<2o Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour  lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une  largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre;   <<3o Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de  l'article 275E.>>
  Art. 6. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY