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Décret  no 93-414 du 18 mars 1993 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Institut géographique national 
NOR : EQUP9300064D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des  transports et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27;   Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959  du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les  fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à  l'exercice des fonctions à temps partiel;   Vu l'avis du comité technique paritaire du 16 juin 1992,
      Décrète:
  Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise  à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée  mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires  titulaires de l'Institut géographique national exerçant une des fonctions  figurant en annexe au présent décret.
  Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire  est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler  avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient  éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant  droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent  décret.
  Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps  partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification  indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions  déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
  Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre  d'emplois bénéficiaires de chaque fonction citée en annexe sont fixés au  titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la  fonction publique, du budget et de l'équipement, du logement et des  transports.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des  transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY
                                    ANNEXE                    LISTE DES FONCTIONS POUVANT OUVRIR DROIT             AU VERSEMENT DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE    Encadrement d'unité administrative.   Encadrement d'unité comptable.   Chargé d'études rédacteur.   Gestion comptable.   Gestion de personnel.   Secrétaire de direction, assistante d'un directeur.   Assistant responsable du secrétariat auprès d'un chef d'unité et chargé des  questions administratives et de personnel.   Assistant d'un chef de centre interrégional, responsable du secrétariat et  de la régie de recettes du centre.   Assistant commercial d'un chef d'agence régionale, responsable du  secrétariat et de la régie de recettes de l'agence.   Mise en oeuvre des techniques de communication commerciale et promotion des  produits de l'institut.