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Décret  no 93-384 du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation 
NOR : ECOT9290039D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code des assurances (deuxième partie: Réglementaire);   Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la  réglementation) du 2 octobre 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Le 4o de l'article R. 331-3 du code des assurances (deuxième  partie  Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes   <<4o Provision de gestion: destinée à couvrir les charges de gestion future  des contrats non couvertes par ailleurs;   <<5o Provision pour aléas financiers: destinée à compenser la baisse de  rendement de l'actif;   <<6o Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décret  en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des assurances.   <<Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des  catégories mentionnées au présent article .>>
  Art. 2. - Au premier alinéa du a de l'article R. 334-13 du même code, les  mots: <<calculé par rapport aux provisions mathématiques>> sont remplacés par  les mots: <<calculé par rapport aux provisions mentionnées aux 1o et 4o de  l'article R. 331-3>>.   Au a et au d de ce même article les mots: <<4 p. 100 des provisions  mathématiques>> sont remplacés par les mots: <<4 p. 100 de la somme des  provisions mentionnées aux 1o et 4o de l'article R. 331-3>>.
  Art. 3. - Dans la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code  des assurances (deuxième partie: Réglementaire), il est ajouté un article R.  132-3 ainsi rédigé:   <<Art. R.132-3. - Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans  contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés  par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat  ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du  capital garanti ou du rachat effectué.   <<Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les  frais prélevés en cas de rachat.   <<Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats  collectifs à adhésion obligatoire.>>
  Art. 4. - L'article R. 441-21 du code des assurances est ainsi rédigé:   <<Art. R. 441-21. - Chaque année, l'assureur calcule le montant de la  provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le  service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au  produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre  total des unités de rente inscrites au compte des adhérents. Ce calcul est  effectué d'après des taux d'intérêt au plus égaux à 75 p. 100 du taux moyen  des emprunts de l'Etat français calculé sur la base semestrielle, et qui ne  peuvent en outre excéder 4,5 p. 100.>>
  Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er juillet  1993.
  Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 19 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN