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Décret  no 93-371 du 17 mars 1993 portant dispositions relatives à l'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : TEFE9300314D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail, notamment l'article L.351-6;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Sont ajoutés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier  du titre V du livre III du code du travail (deuxième partie: Décrets en  Conseil d'Etat) les articles R.351-5-1 à R.351-5-3 ainsi rédigés:   <<Art. R.351-5-1. - La contrainte mentionnée au troisième alinéa de  l'article L.351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec  demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de  justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier  mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de  l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel  l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les  formes requises pour sa saisine.   <<L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de  la date de la signification.   <<Le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat-greffe  du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception adressée au secrétariat-greffe dudit tribunal, dans les quinze  jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.  L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui  être jointe. Le secrétariat-greffe du tribunal informe l'organisme créancier  dans les huit jours de la réception de l'opposition.   <<La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à  titre provisoire.   <<Art. R.351-5-2. - Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme  créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une  copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes  réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que  l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.   <<Art. R.351-5-3. - Les frais de notification ou de signification de la  contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.351-5-1, ainsi que  de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du  débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont  à la charge de l'organisme créancier.>>
  Art. 2. - Dans le premier membre de phrase de l'article R.351-1 du code du  travail, le mot <<maximales>> est supprimé.
  Art. 3. - Au 4o de l'article R.351-47 du code du travail, les mots: <<aux c  et d de l'article R.351-1>> sont remplacés par les mots: <<aux d et e de  l'article R.351-1>>.
  Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE