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Décret  no 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies 
NOR : SANC9300792D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,   Vu le livre V du code de la santé publique, et notamment l'article L. 670-2;   Vu l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de  programmation pour la recherche et le développement technologique de la  France;   Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au  règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment ses articles 30  et suivants;   Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat  dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre  économique et social;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique  et financier de l'Etat;   Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi no  84-148 du 1er mars 1984, et notamment son article 33,
      Décrète:
  Art. 1er. - Est soumis aux dispositions du présent décret le groupement  d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des  biotechnologies constitué en application de l'article L. 670-2 du code de la  santé publique.   Le groupement d'intérêt public a pour objet de préparer les médicaments  dérivés du sang ou de ses composants collectés par les établissements de  transfusion sanguine. Il exerce également toutes activités de recherche et de  production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux  produits dérivés du sang.
  Art. 2. - La convention constitutive du groupement prend effet dès la  publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté  d'approbation du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.  Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.   Les modifications éventuelles de la convention constitutive sont approuvées  dans les mêmes conditions.
   Art. 3. - La publication visée à l'article 2 du présent décret fait  notamment mention:   - de la dénomination et de l'objet du groupement;   - de l'identité de ses membres fondateurs;   - du siège social;   - de la durée de la convention.
  Art. 4. - Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies  est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté conjoint  des ministres chargés de l'économie et des finances et du budget précise les  modalités d'exercice de ce contrôle.
  Art. 5. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement est désigné  par le ministre chargé de la santé. Il assiste aux séances de toutes les  instances de délibération et d'administration du groupement.   Il a accès à tous les documents relatifs au groupement, et a droit de visite  dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.   Il peut en outre demander une nouvelle délibération dans un délai de quinze  jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon  fonctionnement du groupement. Il en informe les autorités de tutelle dont  relèvent les établissements publics participant au groupement.
  Art. 6. - Le groupement supporte l'intégralité des charges et bénéficie de  l'intégralité des produits qui résultent des activités de ses membres liées à  son objet tel que défini à l'article 1er du présent décret.   Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de  bénéfices, l'excédent éventuel des recettes sur les charges correspondantes  est reporté sur l'exercice suivant.
  Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le conseil  d'administration statue sur le report du déficit sur l'exercice suivant.   Au cas où le déficit accumulé représente plus de la moitié des dépenses de  l'exercice, la continuation de l'activité doit être décidée à l'unanimité par  l'assemblée générale.
  Art. 7. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée  selon les règles du droit privé.   Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant  sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la  loi du 1er mars 1984 susvisée.
  Art. 8. - Le groupement peut procéder au recrutement du personnel nécessaire  à ses activités. Ces recrutements sont effectués par le directeur général du  groupement.   Les personnels propres ainsi recrutés sont engagés sous contrat régi par les  règles du code du travail pour une durée qui doit être compatible avec celle  du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des  emplois dans les organismes membres du groupement.   Des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut  général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales  peuvent être détachés auprès du groupement ou mis à sa disposition  conformément aux statuts qui régissent ces agents.
  Art. 9. - Le ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de trois ans  renouvelable, le directeur général du groupement.
  Art. 10. - Le conseil d'administration du groupement décide, le cas échéant,  de céder des brevets ou d'en concéder les droits d'exploitation, notamment à  l'un ou l'autre de ses membres.   La cession des brevets et la concession des droits d'exploitation de ces  brevets par le groupement à des tiers ou à ses membres tiennent compte des  efforts de recherche et de développement réalisés par le groupement ainsi que  des avantages concurrentiels que celui-ci leur procure.
  Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget  et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,  BERNARD KOUCHNER                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY