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Décret  no 93-369 du 17 mars 1993 modifiant les articles D.410-1, D.421-2 et D.424-2 du code de l'aviation civile 
NOR : EQUA9300223D
  Le Premier ministre, ministre de la défense,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,   Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à  Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa  version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18  décembre 1969, et notamment l'article 32;   Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-670 du  16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour  exercer des fonctions dans l'aviation civile;   Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L.410-1, L.421-4,  R.421-5, R.425-18, D.410-1, D.421-2 et D.424-2,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les deux alinéas de l'article D.410-1 sont remplacés par les  deux alinéas suivants:   <<Les titres aéronautiques prévus à l'article L.410-1 ainsi que ceux dont  doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions  définies aux articles L.421-4 et L.421-7 sont délivrés par le ministre chargé  de l'aviation civile ou validés par lui sur la base des titres délivrés par  un autre Etat.   <<Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la  catégorie Essais et réceptions sont délivrés par le ministre de la défense ou  validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.>>
   Art. 2. - Il est ajouté à la fin de l'article D.421-2 un alinéa ainsi  rédigé:   <<Donnent également droit à l'inscription aux registres les titres délivrés  par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et  validés par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des  essais et réceptions, par le ministre de la défense, sous réserve qu'ils  soient en cours de validité.>>
   Art. 3. - Le 2o de l'article D.424-2 est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<2o De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à  l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour  les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence  validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des  essais et réceptions, par le ministre de la défense.>>
  Art. 4. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports est  chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel  de la République française.
  Fait à Paris, le 17 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                              Par le Premier ministre, ministre de la défense:    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO