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Décret  no 93-363 du 11 mars 1993 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses 
NOR : ECOC9300020D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de  l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement  rural et du ministre du budget,   Vu le règlement (C.E.E.) no 1576-89 du Conseil des communautés européennes  du 29 mai 1989 déterminant les règles relatives à la définition, à la  désignation et à la présentation des boissons spiritueuses;   Vu le règlement (C.E.E.) no 3773-89 de la Commission des communautés  européennes du 14 décembre 1989 modifié établissant les mesures transitoires  relatives aux boissons spiritueuses;   Vu le règlement (C.E.E.) no 1014-90 de la Commission des communautés  européennes du 24 avril 1990 modifié portant modalités d'application pour la  définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses;   Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en  matière de produits et de services, et notamment ses articles 11 et 13-1,  ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi;   Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations  d'origine;   Vu le décret du 28 juillet 1908 portant règlement d'administration publique  pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la représsion des fraudes  dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires  et des produits agricoles en ce qui concerne les liqueurs et sirops;   Vu le décret du 19 août 1921 portant règlement d'administration publique  pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la représsion des fraudes  dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires  et des produits agricoles en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et  eaux-de-vie;   Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins  et régime économique de l'alcool;   Vu le décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration  publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er  août 1905 modifiée sur la représsion des fraudes;   Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la  loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits  et de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées  alimentaires;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er, à l'exclusion du point 1 b,  sous f, paragraphe 4, de l'article 2, de l'article 3, paragraphe 1, de  l'article 4, paragraphes 1, 5, 6 et 7, de l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 a  (premier alinéa) et b, de l'article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5, 6 et 7, de  l'article 8, de l'article 9, de l'article 12, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et des  annexes, du règlement (C.E.E.) no 1576-89 susvisé constituent les mesures  d'exécution prévues à l'article 11 de la loi du 1er août 1905 susvisée; il en  est de même des dispositions, ayant le même objet, des règlements  communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application,  dans la mesure où elles entrent dans les prévisions dudit article 11.
  Art. 2. - Les dispositions du règlement (C.E.E.) no 3773-89 modifié susvisé  constituent les mesures d'exécution prévues à l'article 11 de la loi du 1er  août 1905 susvisée; il en est de même des dispositions, ayant le même objet,  des règlements communautaires qui les modifieraient dans la mesure où elles  entrent dans les prévisions dudit article 11.
  Art. 3. - Les dispositions du règlement (C.E.E.) no 1014-90 modifié susvisé  et de son annexe constituent les mesures d'exécution prévues à l'article 11  de la loi du 1er août 1905 susvisée; il en est de même des dispositions,  ayant le même objet, des règlements communautaires qui les modifieraient dans  la mesure où elles entrent dans les prévisions dudit article 11.
   Art. 4. - Est constatée l'abrogation, par l'effet du règlement (C.E.E.) no  1576-89 susvisé:   - du 10o de l'article 2 et des articles 4, 5, 6, 7, en ce qui concerne les  dispositions relatives aux liqueurs ainsi que de l'article 1er et du 9o de  l'article 2 du décret du 28 juillet 1908 susvisé;   - de l'article 6, des alinéas 1, 3, 4 et 5 de l'article 7 et des alinéas 3,  4, et 5 de l'article 8 du décret du 19 août 1921 susvisé;   - du mot liqueur au 1o de l'article 15 ainsi que du 3o de l'article 15 du  décret-loi du 30 juillet 1935 susvisé;   - de l'article 5 du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 susvisé.
  Art. 5. - L'expression <<être commercialisé en vue de la consommation  humaine>> de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 1576-89 susvisé s'entend au  sens des dispositions mentionnées à l'article 1er du décret du 7 décembre  1984 susvisé.
  Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement  rural, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et  à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 11 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes  et à la consommation,  VERONIQUE NEIERTZ