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Décret  no 93-343 du 15 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme 
NOR : TOUR9304522D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du  ministre délégué au tourisme,   Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des  activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours,  notamment son article 30;   Vu la loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences  dans le domaine du tourisme;   Vu le décret no 74-963 du 22 novembre 1974 relatif à l'organisation  administrative en matière de tourisme;   Vu le décret no 86-229 du 14 février 1986 modifié portant statut du corps de  l'inspection générale du tourisme;   Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services  d'administration centrale;   Vu le décret no 92-442 du 19 mai 1992 relatif aux attributions du ministre  délégué au tourisme;   Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la  déconcentration;   Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère du tourisme en date du  20 novembre 1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Outre le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet,  l'administration centrale du ministère du tourisme comprend:   1o La direction du tourisme;   2o Le service de l'inspection générale.
  Art. 2. - La direction du tourisme est chargée d'élaborer et de mettre en  oeuvre la politique générale du tourisme.
  A cet effet:   Elle élabore la réglementation, notamment les procédures d'agrément et de  classement, applicable aux équipements, organismes, activités et professions  touristiques et en contrôle l'exécution.   Elle normalise et rassemble les données et prévisions sur les équipements et  activités du tourisme et prépare le programme des études nécessaires à la  connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et  l'évaluation de la politique touristique de l'Etat.   Elle contribue à la diffusion de l'information générale sur le tourisme.   Elle prépare et met en oeuvre la politique sociale des vacances et des  loisirs ainsi que les diverses formes d'aide aux associations à objet  touristique. Elle prépare, oriente et évalue les actions en faveur de  l'emploi et de la formation professionnelle dans le secteur du tourisme.   Elle participe à la définition des modalités et contrôle l'exécution de  l'intervention économique et financière de l'Etat dans le domaine du  tourisme. Elle définit les objectifs de planification dans ce domaine.   Elle assure le secrétariat du comité de gestion du fonds d'intervention  touristique.   Elle veille à la cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes  dénommés Maison de la France et Agence française d'ingénierie touristique  avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les  domaines de la promotion et de l'ingénierie touristique.   Elle assure la coordination administrative et financière des services  centraux, des services déconcentrés et des organismes relevant de la  compétence du ministère. Elle prépare le budget, contrôle son exécution, gère  le personnel.   Elle oriente et évalue l'action des délégués régionaux au tourisme.   Elle exerce la tutelle de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.   Elle assure la coordination des affaires communautaires et internationales  relevant des compétences du ministère.
  Art. 3. - L'inspection générale du tourisme exerce les attributions prévues  par le décret du 14 février 1986 susvisé.
  Art. 4. - Les articles 2 (à l'exception du dernier alinéa), 3 et 4 du décret  du 22 novembre 1974 susvisé et le décret no 89-626 du 30 août 1989 relatif à  l'organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme sont  abrogés.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur  et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre délégué au tourisme,  JEAN-MICHEL BAYLET                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,  DOMINIQUE STRAUSS-KAHN