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Décret  no 93-326 du 12 mars 1993 relatif à la déclaration mentionnée aux articles L. 952-4, L. 953-1 et L. 931-20-1 du code du travail et modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) de ce code 
NOR : TEFF9300243D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail, et notamment son livre IX;   Vu le code général des impôts;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre V du livre IX du code du travail  (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est libellé comme suit <<De la  participation des employeurs au développement de la formation professionnelle  continue>>.   II. - L'intitulé de la section IV du même titre est ainsi  libellé:<<Déclaration relative à la participation au développement de la  formation professionnelle continue des employeurs occupant au minimum dix  salariés>>.   III. - La section V du même titre intitulée:<<Des engagements de  développement de la formation>> devient la section VI du même titre, avec le  même intitulé. Les articles R. 950-23 à R. 950-30 deviennent les articles R.  950-25 à R. 950-32.
  Art. 2. - La section V du titre cinquième du livre IX du code du travail  (deuxième partie  Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée
                                <<Section V   <<Déclaration relative à la participation au développement de la formation  professionnelle continue des employeurs occupant moins de dix salariés   <<Art. R. 950-23. - La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit  indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant:   <<1o Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier  alinéa de l'article L. 952-1;   <<2o Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier  alinéa de l'article L. 931-20-1;   <<3o L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes  mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 953-1, et effectuant leur  versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1;   <<4o Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux  articles L. 931-20-1, L. 952-1 et L. 953-1;   <<5o Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés  pour recevoir les contributions visées au 4o ci-dessus, avec indication de  leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes;   <<6o Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués,  compte tenu du montant des contributions dues;   <<7o Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles  L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas;   <<8o Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des  impôts;   <<9o Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par  sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action  de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.   <<Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni  par l'administration.   <<Art. R. 950-24. - La déclaration doit être déposée dans les délais prévus  au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de  l'article L. 952-4, à la recette des impôts du lieu:   <<a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal  lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement;   <<b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité  d'exploitations, pour les exploitants agricoles.>>
  Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'agriculture et du développement rural, le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre  délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre de l'agriculture  et du développement rural,  JEAN-PIERRE SOISSON                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,  GILBERT BAUMET