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Décret  no 93-323 du 5 mars 1993 relatif aux conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie B 
NOR : MAEA9320103D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du  ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment les articles 79 et 80;   Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut  particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires  d'administrations des administrations centrales de l'Etat;   Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier  des agents diplomatiques et consulaires;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B;   Vu le décret no 90-643 du 18 juillet 1990 portant dispositions statutaires  applicables aux attachés d'administration centrale et aux secrétaires  administratifs d'administration centrale du ministère des affaires  étrangères;   Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'assistants de service social des  administrations de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère des affaires  étrangères du 25 juin 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les agents du ministère des affaires étrangères occupant un  emploi du niveau de la catégorie B présentant les caractéristiques définies à  l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissant les  conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont  vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de  fonctionnaires de catégorie B en application de l'article 80 de la loi du 11  janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de  correspondance annexé au présent décret.
  Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la  réussite aux épreuves d'un examen professionnel.   Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps.   Les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel  sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et en tant que de  besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé  de la fonction publique, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le  tableau de correspondance annexé au présent décret.
  Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées  en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à  compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les  conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils  remplissent ces conditions.   Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à  laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour  accepter leur titularisation.
  Art. 4. - Les agents titularisés en application du présent décret dans le  corps des chiffreurs, dans le corps des secrétaires administratifs  d'administration centrale et dans le corps des secrétaires de chancellerie  sont classés dans le grade de début du corps de titularisation à un échelon  déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20  septembre 1973 susvisé.   Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des  assistants de service social sont classés dans le grade de début de ce corps  à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 12 du décret du  1er août 1991 susvisé.
  Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre  d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et  le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.                                         ANNEXE                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0061 du 13/03/1993                    ......................................................
  Fait à Paris, le 5 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,  ROLAND DUMAS                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY