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Décret  no 93-324 du 11 mars 1993 modifiant le décret no 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur 
NOR : INTA9300095D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité  publique et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 69-904 du 29 septembre 1969 relatif au statut du corps des  agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié par  le décret no 74-514 du 17 mai 1974;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 juillet  1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article 2 du décret du 29 septembre 1969 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:
  <<Art. 2. - Les agents des transmissions sont répartis en trois groupes  comportant les spécialités suivantes:
                              <<Premier groupe    <<Opérateur radio qualifié.   <<Dépanneur radio qualifié.   <<Dépanneur télégraphe qualifié.   <<Dépanneur téléphone qualifié.   <<Dépanneur en informatique, micro-informatique qualifié.   <<Surveillant principal de central téléphonique.   <<Chef identificateur technique principal.   <<Exploitant de systèmes informatiques qualifié.
                              <<Deuxième groupe    <<Opérateur radio.   <<Dépanneur radio.   <<Dépanneur télégraphe.   <<Dépanneur téléphone.   <<Dépanneur en informatique, micro-informatique.   <<Surveillant de stantard.   <<Chef identificateur technique.   <<Exploitant de systèmes informatiques.
                             <<Troisième groupe    <<Régulateur télétypiste.   <<Identificateur technique.   <<Standardiste.>>
   Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 29 septembre 1969  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux emplois  réservés, les dépanneurs radio qualifiés, les dépanneurs télégraphe  qualifiés, les dépanneurs en informatique, micro-informatique qualifiés, les  dépanneurs téléphone qualifiés, les opérateurs radio, les dépanneurs radio,  les dépanneurs télégraphe, les dépanneurs téléphone, les dépanneurs en  informatique, micro-informatique, les exploitants de systèmes informatiques  et les agents du troisième groupe sont recrutés parmi les candidats âgés de  dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année en  cours et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.>>
   Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par un  alinéa unique rédigé comme suit:   <<Les agents des transmissions des premier et deuxième groupes recrutés par  la voie de concours prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés directement au  2e échelon de leur groupe.>>   Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades et emplois visés à  l'article 1er du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation  des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D recrutés par application  des dispositions de l'article 6 du présent décret sont maintenus dans leur  nouvel emploi d'agent des transmissions à l'échelon auquel ils étaient  parvenus dans leur précédent grade ou emploi conformément aux dispositions de  l'article 5 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.>>
  Art. 4. - L'article 12 du décret du 29 septembre 1969 susvisé est modifié  comme suit:
  <<Art. 12. - Les agents des transmissions peuvent être promus au choix au  groupe supérieur conformément au tableau ci-après:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0061 du 13/03/1993                    ......................................................
   Art. 5. - L'article 15 du décret du 29 septembre 1969 susvisé est modifié  comme suit:   <<Art. 15. - Les agents du service des transmissions peuvent être placés en  service détaché ou en disponibilité, si l'intérêt du service le permet, dans  la limite du dixième de l'effectif budgétaire du corps.   <<Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des agents du  service des transmissions du ministère de l'intérieur les fonctionnaires  appartenant à un corps d'un niveau équivalent. Le nombre de fonctionnaires  placés dans cette position ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire  du corps.   <<Ce détachement est effectué à équivalence de grade et à l'échelon  comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui  dont l'interessé bénéficiait dans son corps d'origine.   <<Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents des transmissions du  ministère de l'intérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne de  service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade,  l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le  détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait  résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.   <<Les fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon dans  le corps des agents des transmissions avec l'ensemble des fonctionnaires  appartenant à ce corps.   <<Lorsque la durée de leur détachement dans ce corps atteint un an au moins,  ils peuvent demander à y être intégrés. Les intéressés sont nommés au grade  et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement; ils conservent  l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le  corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps  d'intégration.>>
  Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité  publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY