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Décret  no 93-314 du 10 mars 1993 relatif à la Commission des clauses abusives 
NOR : ECOX9300003D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire  d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,   Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;   Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et  l'information des consommateurs de produits et de services;   Vu la décision du Conseil constitutionnel no 92-170L du 8 décembre 1992;   Vu l'avis du Conseil national de la consommation du 28 avril 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - La Commission des clauses abusives, instituée par l'article 36  de la loi du 10 janvier 1978 susvisée, comprend treize membres répartis de la  manière suivante:   - un président, magistrat de l'ordre judiciaire;   - deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membre du  Conseil d'Etat;   - deux personnalités qualifiées en matière de droit et de technique des  contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation;   - quatre représentants des professionnels;   - quatre représentants des consommateurs.   Un vice-président, choisi parmi les magistrats ou membre du Conseil d'Etat,  est désigné.   La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur  général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes  ou son représentant.
  Art. 2. - Le président et les membres de la commission sont nommés par  arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de  trois ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à  l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur  proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.   Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a  un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté l'une des  parties intéressées.
  La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs  rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la  consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés  par le président à raison de leur compétence.
  Art. 3. - La commission siège en formation plénière ou en une ou plusieurs  formations restreintes composées du président ou du vice-président et des  membres de la commission désignés à cet effet par le président.   Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la  formation plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le  secrétaire général les affaires entre les rapporteurs.   Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute  personne susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils  ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à  l'accomplissement de leur mission.   Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander  à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine  judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est  prépondérante.   Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois  réunions consécutives est déclaré démissionnaire.   La commission établit son règlement intérieur qui définit les modalités  matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce  règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la  consommation et de la répression des fraudes.
  Art. 4. - Lorsque, à l'occasion d'une instance, est soulevé le caractère  abusif d'une clause contractuelle, le juge peut demander à la Commission des  clauses abusives, par une décision non susceptible de recours, son avis sur  le caractère abusif de cette clause, tel que défini à l'article 35 de la loi  du 10 janvier 1978 susvisée. L'avis ne lie pas le juge.
  La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à  compter de sa saisine.   Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de  l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois  mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires  nécessaires peuvent être prises.
  Art. 5. - Le décret no 81-198 du 25 février 1981 relatif à la Commission des  clauses abusives instituée par la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la  protection et l'information des consommateurs de produits et de services est  abrogé.
  Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à  la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 10 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie et des finances,  MICHEL SAPIN                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes  et à la consommation,  VERONIQUE NEIERTZ