J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-299 du 4 mars 1993 pris pour l'application de l'article 1464E du code général des impôts relatif à l'exonération temporaire de taxe professionnelle des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que des installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles 
NOR : BUDF9210078D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du  ministre du budget,   Vu le code général des impôts, et notamment l'article 1464E;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd  ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole,  en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être  exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464E du code  général des impôts, sont celles définies à l'annexe I et répondant aux  caractéristiques techniques de l'annexe II du présent décret.
  Art. 2. - Les seuils fixés à l'annexe II seront modifiés, en tant que de  besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de  l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des  techniques et des réglementations nationales ou communautaires.
  Art. 3. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre  du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 4 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY                          Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
                                   ANNEXE I   Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les  suivantes:                            1. Unités de désulfuration    Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits  équivalents;   Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou  résidus lourds pétroliers;   Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de  craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées.                         2. Unités de conversion profonde    Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou  résidus pétroliers.                                3. Unités connexes    Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour  extraction de l'hydrogène sulfuré;   Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré  avec récupération du soufre;   Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération  de soufre en série;   Unités de purification de l'hydrogène;   Unités de production d'hydrogène:   - vaporéformage du naphta;   - oxydation partielle de résidus pétroliers.   L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans  lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés  ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs,  décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.                                     ANNEXE II      1. Les unités ci-dessous énumérées, figurant à l'annexe I du présent  décret, sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes:   a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits  équivalents:   - teneur en soufre totale des produits obtenus: inférieure ou égale à 0,05  p. 100 en masse.    b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités  de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus  lourds pétroliers:   - teneur en soufre totale des produits obtenus: inférieure ou égale à 1 p.  100 en masse.   c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré  avec récupération du soufre:   - taux de récupération défini au paragraphe 2: supérieur ou égal à 98 p.  100.   d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de  récupération de soufre en série:   - taux de récupération défini au paragraphe 2: supérieur ou égal à 99 p.  100.     2. Le taux de récupération cité aux alinéas c et d du paragraphe précédent  est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la  quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse,  pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement  complétée par une unité de traitement des gaz de queue.     3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour  déterminer les spécifications énoncées au paragraphe 1:   Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents: NFT60142;   Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers: NFM07025.   Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique  européenne, reconnue équivalente.   En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la  norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à  celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies  au paragraphe 1: l'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais  d'application et des dispositions transitoires.