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Décret  no 93-290 du 5 mars 1993 instituant un Conseil national pour l'intégration des populations  immigrées 
NOR : SPSN9300190D
   Le Premier ministre,   Vu le décret no 92-398 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre  des affaires sociales et de l'intégration,   Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales et  de l'intégration, un Conseil national pour l'intégration des populations  immigrées. Ce conseil peut être consulté par le ministre sur les questions  posées par l'accueil et l'intégration des populations immigrées, notamment  celles relatives aux conditions de vie, à l'habitat, au travail, à l'emploi,  à l'éducation, à la formation et aux actions sociales et culturelles. Il  formule des propositions sur ces questions.
  Art. 2. - Le Conseil national pour l'intégration des populations immigrées  est présidé par le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration  ou son représentant.   Il comprend:   a) Quatorze personnes issues de l'immigration et appartenant au monde  associatif;   b) Quatorze représentants des organisations syndicales, désignés sur  proposition des organisations suivantes:   - deux, dont au moins un de nationalité étrangère, par la Confédération  française démocratique du travail (C.F.D.T.);   - deux, dont au moins un de nationalité étrangère, par la Confédération  générale du travail (C.G.T.);   - deux, dont au moins un de nationalité étrangère, par la Confédération  générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);   - un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.);   - un par la Confédération générale des cadres (C.G.C.);   - un par la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.);   - quatre par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en  accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises  (C.G.P.M.E.);   - un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles  (F.N.S.E.A.);   c) Sept personnes particulièrement engagées dans l'action locale pour  l'intégration;   d) Sept personnes qualifiées;   e) Le secrétaire général à l'intégration et un représentant des ministères  chargés des affaires sociales et de l'intégration, du travail, de l'emploi et  de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de la culture, des  affaires étrangères, de la ville, de l'équipement et du logement, de la  justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports et  des droits des femmes;   f) Le président du conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour  les travailleurs immigrés et leurs familles; le président du conseil  d'administration de l'Office des migrations internationales; le président de  l'Union nationale des associations familiales; le président du service social  d'aide aux émigrants; le président de la Société nationale de construction de  logements pour les travailleurs.   Les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre  chargé des affaires sociales et de l'intégration.   Le président du conseil peut, en outre, appeler à participer aux travaux du  conseil, sans droit de vote, des représentants d'administrations et  organismes, ou des personnalités, en fonction de la nature des questions  étudiées.
  Art. 3. - Après en avoir informé le conseil, le ministre chargé des affaires  sociales et de l'intégration désigne par arrêté, parmi les membres de  celui-ci, un bureau composé de sept membres représentant les composantes du  conseil. La durée du mandat des membres du bureau est fixée à un an  renouvelable.   Deux vice-présidents choisis parmi les membres du bureau sont désignés dans  les mêmes conditions par le ministre chargé des affaires sociales et de  l'intégration.   Les deux vice-présidents animent le bureau qui organise les réunions du  conseil et des groupes de travail s'assure des suites données aux avis émis  par le conseil et rend compte de ses activités à chaque réunion du conseil.
  Art. 4. - Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins  deux fois par an ou à la demande de quatorze représentants autres que ceux  visés aux e et f de l'article 2 du présent décret.   Le conseil peut décider la création, en son sein, de groupes de travail  chargés de l'étude d'un problème particulier.
  Art. 5. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de la  population et des migrations.
  Art. 6. - Le décret no 84-640 du 17 juillet 1984 modifié instituant un  Conseil national des populations immigrées est abrogé.
  Art. 7. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le  secrétaire d'Etat à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 5 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE                                         Le secrétaire d'Etat à l'intégration,                                                                 KOFI YAMGNANE