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Décret  no 93-282 du 3 mars 1993 relatif à la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : TEFF9300211D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le livre IX du code du travail, notamment l'article L. 953-3;   Vu le code général des impôts;   Vu le code rural;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est ajouté au titre V du livre IX du code du travail  (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) après la section VIII une  section IX ainsi rédigée:                                  <<Section IX   <<De la participation des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au  développement de la formation professionnelle continue    <<Art. R.953-10. - La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due  au titre de la participation à la formation professionnelle continue des  chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles ainsi que leur conjoint et  des membres de leur famille, tels que définis, respectivement, par les I, II  et III de l'article 1003-7-1 du code rural et par l'article 1122-1 du même  code.   <<Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation  professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette  contribution.   <<Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers  alinéas de l'article L.953-3, est versée au fonds d'assurance-formation  mentionné au dernier alinéa de cet article .   <<Art. R. 953-11. - Le fonds d'assurance-formation est créé par les  organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et  par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.   <<L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté  conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de  l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de  gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives  et réglementaires applicables.   <<Les dispositions du paragraphe 1er du chapitre IV du titre VI du présent  livre sont applicables au fonds, à l'exception de l'article R.964-2.   <<L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres  mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions  législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou  les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont  pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que  l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.   <<Art. R. 953-12. - La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est  recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation  habilité, par les caisses de mutualité sociale agricole qui la reversent  audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.   <<Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des  ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, qui  déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de  mutualité sociale agricole pourront percevoir.>>
  Art. 2. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le  ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le  ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 3 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                                  Le ministre de l'agriculture                                                    et du développement rural,                                                           JEAN-PIERRE SOISSON    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY