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Décret  no 93-281 du 3 mars 1993 relatif à la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : TEFF9300192D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail, et notamment son livre IX;   Vu le code général des impôts;   Vu le code de la sécurité sociale;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est inséré au titre V du livre IX du code du travail  (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après la section VII, une  section VIII ainsi rédigée:                                 <<Section VIII   <<De la participation des travailleurs indépendants, des membres des  professions libérales et des professions non salariées au développement de la  formation professionnelle continue    <<Art. R.953-1. - La contribution mentionnée au troisième alinéa de  l'article L.953-1 est due par les personnes non salariées, à l'exception de  celles mentionnées aux articles L.953-2 et L.953-3, dont la rémunération ne  peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires,  entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts.   <<Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation  professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette  contribution.   <<Elles versent leur contribution:   <<a) Soit à un organisme collecteur agréé, en vertu de l'article L.952-1,  pour recevoir la participation des employeurs occupant moins de dix salariés  au développement de la formation professionnelle en faveur de leurs salariés;   <<b) Soit à un fonds d'assurance-formation de non-salariés ayant pour but  exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à  cet effet par l'Etat.   <<Art. R.953-2. - Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés  au b du troisième alinéa de l'article R.953-1 sont créés soit par des  organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de  commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales  représentatives de professions libérales.   <<L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention  géographique et professionnel ou interprofessionnel.   <<Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement  national. Dans tous les cas, ce champ est défini par référence à la  Nomenclature d'activités française.   <<L'acte constitutif fixe notamment:   <<a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de  celui-ci;
  <<b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du  fonds et de répartition des ressources entre ces interventions;   <<c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des  mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du  fonds.   <<En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds  d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de  formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.   <<Art. R.953-3. - L'habilitation des fonds d'assurance-formation de  non-salariés mentionnés aux articles R.953-1 et R.953-2 est accordée par  arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la  commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de  la promotion sociale et de l'emploi.   <<L'habilitation ne peut être délivrée que si ces organismes satisfont aux  dispositions législatives et réglementaires relatives à leur constitution.   <<L'habilitation n'est accordée qu'aux fonds dont le montant estimé de la  collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé  de la formation professionnelle, en vue d'assurer une capacité financière  suffisante pour le développement de la formation professionnelle.   <<Art. R.953-4. - L'habilitation peut être retirée par arrêté du ministre  chargé de la formation professionnelle lorsque les dispositions législatives  et réglementaires applicables aux fonds d'assurance-formation, ou les  conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas  respectées.   <<L'habilitation est également retirée dans le cas cas où le montant de la  collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil  prévu au troisième alinéa de l'article R.953-3.   <<Dans tous les cas, la décision de retrait ne peut intervenir sans que  l'organisme gestionnaire ait été préalablement informé et invité à  s'expliquer.   <<Art. R.953-5. - Les dispositions du paragraphe Ier du chapitre IV du titre  VI du présent livre sont applicables aux fonds d'assurance-formation de  non-salariés, habilités au titre de la présente section, à l'exception des  articles R.964-1, R.964-2 et R.964-3.   <<Art. R.953-6. - Lorsque la contribution mentionnée à l'article R.953-1 est  recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de  sécurité sociale du régime général, conformément au cinquième alinéa de  l'article L.953-1, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année  auprès de ces organismes.   <<Elle est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de  l'année précédant celle de la mise en recouvrement.   <<Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de  ses cotisations personnelles d'allocations familiales.   <<Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des  déclarations que les personnes mentionnées à l'article R.953-1 doivent  fournir aux organismes de recouvrement pour le versement de ladite  contribution.   <<Art. R.953-7. - Un arrêté du ministre chargé de la formation  professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités,  du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du  recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et  centralisées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.   <<Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants  relevant du champ d'intervention de chaque fonds.>>
  Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.953-6 du code du  travail, et pour la seule année 1992, la contribution mentionnée à l'article  R.953-1 de ce code est acquittée au plus tard le 30 septembre 1993.
  Art. 3. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales  et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 3 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,  RENE TEULADE