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Décret  no 93-280 du 3 mars 1993 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs prévue à l'article L. 952-1 du code du travail et modifiant le code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 
NOR : TEFF9300168D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et du ministre du budget,   Vu le code du travail, notamment son livre IX;   Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment  son article 30;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est inséré au titre V du livre IX du code du travail  (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après la section VI, une  section VII ainsi rédigée:                                 <<Section VII   <<Des conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes collecteurs  de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés    <<Art. R. 952-1. - Les organismes collecteurs susceptibles d'être agréés  pour recevoir la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés,  prévue à l'article L. 952-1, peuvent avoir une compétence nationale,  interrégionale ou régionale. Pour pouvoir être agréés, selon les critères  énoncés à l'article L. 952-5, ils doivent répondre aux conditions suivantes:   <<1. Les organismes collecteurs à compétence nationale susceptibles d'être  agréés sont:   <<a) Soit des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés  mentionnés à l'article L. 961-9;   <<b) Soit des organismes prévus par un accord conclu entre les organisations  syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ  d'application de l'accord, et déjà agréés pour recevoir la cotisation due par  les employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance, en  application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29  décembre 1984).   <<2. Les organismes collecteurs à compétence interrégionale susceptibles  d'être agréés sont des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés  mentionnés à l'article L. 961-9.   <<3. Dans chaque région, peuvent être agréés un fonds d'assurance-formation  de travailleurs salariés et, si son instance paritaire le demande, un  organisme collecteur déjà agréé pour recevoir la contribution due par les  employeurs au titre de la formation professionnelle en alternance. Toutefois,  d'autres organismes collecteurs, répondant aux mêmes conditions, peuvent être  agréés dans les régions où l'importance du nombre de salariés concernés le  justifie.   <<4. Dans le cas des fonds d'assurance-formation de travailleurs salariés  mentionnés à l'article L. 961-9, l'agrément est subordonné à l'existence d'un  accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et  d'employeurs représentatives. Cet accord, ainsi que celui prévu au 1o (b)  ci-dessus, détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou  interprofessionnel de l'organisme collecteur, par référence à la Nomenclature  d'activités française.
  <<Art. R. 952-2. - L'agrément prévu à l'article L. 952-1 est accordé par  arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la  commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de  la promotion sociale et de l'emploi.   <<Il est délivré à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 1994.   <<A l'expiration de ce délai, l'agrément peut être renouvelé, à la demande  de l'organisme collecteur, si la capacité financière de cet organisme le  justifie.   <<Art. R. 952-3. - Les organismes collecteurs gèrent paritairement les  contributions versées par les employeurs et définissent les priorités, les  critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par ces  derniers.   <<Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section  particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion des  sommes collectées et suivre l'emploi de cette ressource. Les sommes sont  mutualisées, dès leur réception, au sein de cette section particulière.   <<Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la  section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est  pas un fonds d'assurance-formation.   <<Art. R. 952-4. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord  professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie mentionnée au deuxième  alinéa de l'article L. 952-2, les fonds d'assurance-formation agréés peuvent  affecter les versements des employeurs occupant au minimum dix salariés au  financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises  adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.   <<Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre  chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de  suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à  l'article L. 952-1.   <<Art. R. 952-5. - Lorsque, faisant usage de la faculté ouverte par le  troisième alinéa de l'article L. 953-1, des travailleurs indépendants, ou des  membres des professions libérales et des professions non salariées, versent  leur propre contribution à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1,  cette contribution est assimilée à celle versée au titre des salariés et  obéit aux mêmes règles. L'organisme collecteur est tenu de transmettre au  ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant  de suivre l'emploi de cette contribution de non-salariés.>>
  Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 3 mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY