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Décret  no 93-269 du 16 février 1993 portant convocation des électeurs sénatoriaux du département de Paris 76  Décret  no 93-270 du 1er mars 1993 pris pour l'application de l'article L.234-6 du code des communes et relatif à la détermination du potentiel fiscal des communautés de villes, des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communes membres de ces communautés ou groupements 
NOR : INTB9300060D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 322 et L. 324;   Vu le décès de Mme Nicole de Hauteclocque, sénateur de Paris, survenu le 18  janvier 1993;   Vu la vacance d'un siège de sénateur dans le département de Paris,    Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  ministre du budget,   Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1609 ter A, 1609  quinquies A, 1609 quinquies C et 1609 nonies C;   Vu le code des communes, et notamment ses articles L.234-6, L.234-17,  R.*234-1 et R.*234-2;   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République, et notamment le chapitre VII  du titre III;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 avril 1992;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les électeurs sénatoriaux du département de Paris sont convoqués  le 18 avril 1993 en vue de procéder à l'élection d'un sénateur au scrutin  majoritaire à deux tours.   Le scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 11 heures. Si un second tour de  scrutin est nécessaire, il sera ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30.   Le président du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les  heures fixées ci-dessus s'il constate que, dans toutes les sections de vote,  tous les électeurs ont pris part au scrutin.
  Art. 2. - Le Conseil de Paris est convoqué le 14 mars 1993 à l'effet de  nommer ses délégués et suppléants en vue de cette élection partielle.
  Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est chargé  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
      Décrète:
  Art. 1er. - L'article R.*234-1 du code des communes est remplacé par les  dispositions suivantes qui constituent la sous-section III de la section I du  chapitre IV du titre III du livre II dudit code:   <<Art. R.*234-1. - Pour la détermination du potentiel fiscal des communes  membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le  régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il  est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes  membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de  cette taxe selon les modalités suivantes:   <<a) Pour la première année d'application des dispositions de l'artice 1609  nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du  groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases  constatées pour chaque commune l'année précédente;   <<b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque  commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases  de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas  échéant, des pertes constatées dans chaque commune.>>
  Art. 2. - La sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre III du  livre II du code des communes est ainsi rédigée:
                             <<Sous-section IV                            <<Concours particuliers    <<Néant.>>
  Art. 3. - L'article R.*234-2 du code des communes est remplacé par les  dispositions suivantes qui constituent la sous-section IV bis de la section I  du chapitre IV du titre III du livre II dudit code, intitulée <<Dispositions  applicables aux groupements de communes>>:   <<Art. R*.234-2. - Le potentiel fiscal des groupements de communes  bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas de l'article  L.234-17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des  communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les  conditions prévues par l'article L.234-6, pondérées par le taux moyen  national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des  catégories de groupements.>>
  Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 février 1993.   Fait à Paris, le 1er mars 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                             PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR