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76  Décret  no 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux 
NOR : INTB9300106D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du  ministre du budget et du ministre des départements et territoires  d'outre-mer,   Vu le code des communes, notamment ses articles L.234-6 et L.234-19-3;   Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la  Martinique, la Réunion et la Guyane;   Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation  de Mayotte;   Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du  territoire de la Polynésie française;   Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de  l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;   Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions  statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie  en 1998, et notamment son article 68;   Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des  mandats locaux, et notamment son article 42;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 1992;   Vu les lettres en date respectives des 6, 10, 13 et 16 novembre 1992 par  lesquelles les préfets de la Martinique, de la Réunion, de la Guadeloupe et  de la Guyane ont saisi, pour avis, les conseils généraux de ces départements;   Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 8 décembre  1992;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - En métropole, la dotation particulière prévue à l'article 42 de  la loi du 3 février 1992 susvisée est attribuée aux communes de moins de 1000  habitants dont le potentiel fiscal par habitant, tel que défini à l'article  L.234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen par  habitant des communes de moins de 1000 habitants.   Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de moins  de 1000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en  compte dans les conditions prévues à l'article L.234-19-3 du code des  communes.
  Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et  les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte la  dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi du 3 février 1992  susvisée est attribuée aux communes ou aux circonscriptions territoriales  dont la population, telle que définie par l'article L.234-19-3 du code des  communes, est inférieure à 5000 habitants.
  Art. 3. - Le montant de l'attribution versée à chaque commune est égal au  rapport entre le montant annuel de la dotation prévue à cet effet et le  nombre de communes bénéficiaires.
  Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le  secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC                               Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,                                                             JEAN-PIERRE SUEUR