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Décret  no 93-262 du 26 février 1993 portant modification du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier 
NOR : EQUX9300018D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, du logement  et des transports et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2;   Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application  des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les  entreprises de transport routier, modifié par le décret no 92-752 du 3 août  1992;   Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs  et de salariés intéressées;   Le conseil des ministres entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il  suit.   I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux  personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et  professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures  d'activités et de produits approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre  1992:   <<60.2 A Transports urbains de voyageurs (uniquement pour ce qui concerne le  transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport);   <<60.2 B Transports routiers réguliers de voyageurs;   <<60.2 E Transport de voyageurs par taxis (à l'exception de la location de  voitures avec chauffeur);   <<60.2 G Autres transports routiers de voyageurs;   <<60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité;   <<60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains;   <<60.2 N Déménagement;   <<60.2 P Location de camions avec conducteur;   <<63.2 A Gestion d'infrastructures de transports terrestres (uniquement pour  les gares routières);   <<63.4 A Messagerie, fret express;   <<63.4 B Affrètement;   <<63.4 C Organisation des transports internationaux;   <<64.1 C Autres activités de courrier;   <<71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement  location de véhicules industriels sans conducteur);   <<74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de  fonds exercés à titre principal);   <<85.1 J Ambulances.>>
  II. - Le paragraphe 3 de l'article 5 est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<  3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les  périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu  de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5,  et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais  reste à la disposition de l'employeur, sont dénommées Temps à disposition et  ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 92 p.  100.   <<La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions  de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la  période retenue pour établir la paie, être inférieure à 98 p. 100 de la  totalité du temps passé au service de l'employeur.   <<Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent:   <<a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté  à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à  l'établissement d'attache;   <<b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.>>   III. - Aux articles 7 et 8, la mention: <<règlement (C.E.E.) no 543-69 du 25  mars 1969>> est remplacée par la mention: <<règlement (C.E.E.) no 3820-85 du  20 décembre 1985>>.   IV. - Le paragraphe 2 de l'article 10 est remplacé par les dispositions  suivantes:   <<  2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et  contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements  (C.E.E.) no 3820-85 du 20 décembre 1985 et (C.E.E.) no 3821-85 du 20 décembre  1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des  conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.>>
  Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er mars  1993.
  Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, du logement et  des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 février 1993.
                                                        FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:    Le Premier ministre,  PIERRE BEREGOVOY                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                     Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,                                                                 GEORGES SARRE