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Décret  no 93-254 du 25 février 1993 modifiant le décret no 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs 
NOR : JUSC9320044D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre  de l'économie et des finances,   Vu le nouveau code de procédure civile;   Vu le décret no 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs;   Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article 2 du décret du 20 mars 1978 susvisé est modifié et  complété ainsi qu'il suit:   I. - Sont supprimés, à la fin de la première phrase du second alinéa, les  mots: <<et les conseils juridiques>>.   II. - Sont ajoutés, après le second alinéa, deux alinéas ainsi rédigés:   <<Les conciliateurs doivent justifier d'une expérience d'au moins cinq ans  en matière juridique.   <<Les conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges entre  professionnels et consommateurs doivent avoir acquis cette expérience  notamment dans le cadre d'une activité professionnelle dans le domaine de la  consommation ou au sein d'une association agréée de consommateurs.>>
   Art. 2. - L'article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé est modifié et  complété ainsi qu'il suit:   I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les  mots: <<après avis du conseil départemental de l'aide juridique>>;   II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:   <<Pour la nomination des conciliateurs chargés exclusivement du règlement  des litiges entre professionnels et consommateurs, l'avis du comité  départemental de la consommation est en outre requis.>>
   Art. 3. - L'article 4 du décret du 20 mars 1978 susvisé est complété par les  dispositions suivantes:   <<Elle indique le tribunal d'instance auprès duquel le conciliateur doit  déposer les procès-verbaux de conciliation.>>
   Art. 4. - L'article 6 du décret du 20 mars 1978 susvisé est complété par un  alinéa ainsi rédigé:   <<Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne de leur choix.>>
  Art. 5. - Dans le premier alinéa de l'article 9 du décret du 20 mars 1978  susvisé, les mots  <<il peut être établi>> sont remplacés par les mots  <<il  est établi>> et les mots: <<dans le ressort duquel se trouve sa  circonscription>> sont remplacés par les mots: <<visé à l'article 4>>. Au  second alinéa, les mots: <<dans le ressort duquel le conciliateur exerce ses  fonctions>> sont remplacés par les mots: <<visé à l'article 4>>.
  Art. 6. - Après l'article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé, sont créés un  article 9bis et un article 9ter ainsi rédigés:   <<Art. 9bis. - Une fois par an, le conciliateur présente un rapport  d'activité au premier président et au procureur général de la cour d'appel.  Ce rapport est transmis au conseil départemental de l'aide juridique et au  comité départemental de la consommation. Il peut être rendu public.   <<Art. 9ter. - Les conciliateurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur  du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date  de la demande de renouvellement de leur mandat n'ont pas à justifier de la  condition prévue à l'alinéa 3 de l'article 2.>>
  Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de  l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à  la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 25 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le garde des sceaux, ministre de la justice,  MICHEL VAUZELLE                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes  et à la consommation,  VERONIQUE NEIERTZ