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Décret  no 93-256 du 24 février 1993 modifiant le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires 
NOR : DEFP9301101D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,   Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires,  notamment son article 19;   Vu le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont  modifié,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le décret du 13 octobre 1959 susvisé est modifié comme suit:   I. - Après:   <<Vu le décret du 1er juin 1956 modifiant les décrets no 53-328 du 9 avril  1953 et no 54-537 du 26 mai 1954 relatifs au régime de l'indemnité pour  charges militaires;>>,  ajouter le visa suivant:   <<Vu le décret no 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et  les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des  militaires sur le territoire métropolitain de la France;>>.
  II. - Remplacer l'article 3 par:   <<Art. 3. - Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que  soit leur situation de famille, d'un taux de base.   <<Sous réserve du quatrième alinéa du présent article , les militaires mariés  ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous  condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas  assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de  base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.   <<Sous réserve du quatrième alinéa du présent article , les militaires ayant  trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à  charge au sens de l'alinéa ci-dessus, peuvent bénéficier en plus du taux de  base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier  correspondant à cette situation de famille.   <<Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le  conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le  premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de  famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint  bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause  qu'au terme d'un an.   <<La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à  charge.>>   III. - A l'article 4, premier alinéa, remplacer les mots: <<Aux chefs de  famille>> par les mots: <<Aux militaires bénéficiant d'un ou deux taux  particuliers de l'indemnité pour charges militaires>>.   IV. - A l'article 5 bis, premier alinéa, remplacer les mots: <<l'indemnité  pour charges militaires au taux de chef de famille>> par les mots: <<un ou  deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires>>.   V. - A l'article 5 ter, remplacer les mots: <<l'indemnité pour charges  militaires aux taux de chef de famille>> par les mots: <<un ou deux taux  particuliers de l'indemnité pour charges militaires>>.   VI. - A l'article 5 quater, premier alinéa, remplacer les mots:  <<l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille>> par les  mots: <<un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires>>  et remplacer les mots: <<pour les sous-officiers et caporaux-chefs et depuis  leur admission à la solde spéciale progressive pour les caporaux et  soldats,>> par les mots: <<ou à la solde spéciale progressive,>>.   VII. - Ajouter, à l'article 5 quater, un dernier alinéa ainsi conçu:   <<Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle  affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars  1968 susvisé, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément  et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien  l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les  conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.>>
  Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet  à compter du 1er janvier 1993.
  Fait à Paris, le 24 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY