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Décret  no 93-247 du 22 février 1993 relatif aux entreprises d'intérim d'insertion 
NOR : TEFE9300149D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et du ministre du budget,   Vu l'article L.322-4-16 (alinéas 3 et 4) du code du travail,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les conventions prévues à l'article L.322-4-16 (alinéa 3) du  code du travail doivent être conclues avec des entreprises d'intérim  d'insertion présentant des perspectives de viabilité économique et prévoyant  des actions de suivi-accompagnement social et professionnel aux personnes en  difficulté en vue de leur insertion sociale et professionnelle.
   Art. 2. - Ces conventions doivent notamment:   - préciser les catégories de personnes en insertion embauchées par  l'entreprise d'intérim d'insertion ainsi que les caractéristiques générales  de l'entreprise;   - fixer les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en  insertion; le cas échéant, préciser la nature des différents contrats de  travail proposés;   - définir les actions de suivi-accompagnement social et professionnel des  personnes en insertion et préciser les modalités de collaboration avec  d'autres organismes et services chargés de l'insertion sociale et  professionnelle de ces personnes;   - énumérer la nature des dépenses prises en compte pour le montant de l'aide  financière apportée;   - préciser la nature des informations à transmettre à l'administration  signataire de la convention.
  Art. 3. - Les personnes pouvant conclure avec les entreprises susmentionnées  des contrats de qualification et d'adaptation ou des contrats de travail  temporaire en application de l'article L. 322-4-16, alinéa 3, du code du  travail sont les personnes confrontées à des difficultés particulières  d'insertion sociale et professionnelle reconnues par l'autorité  administrative signataire de la convention.
   Art. 4. - L'aide du ministère du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle porte sur le financement du suivi et de l'accompagnement  social et professionnel des personnes en insertion. Elle est déterminée en  fonction du nombre de salariés (équivalent temps plein) en insertion et du  nombre de salariés assurant les actions d'encadrement. L'aide ainsi apportée  est au maximum de 180000 F par poste d'accompagnement; elle est modulée en  fonction des critères suivants:   - nombre et caractéristique des salariés en insertion;   - qualité et durée des activités d'accompagnement social et professionnel;   - autres financements publics acquis par l'entreprise.   La moitié de cette aide est versée après la signature de la convention  annuelle, le solde étant versé et ajusté à l'échéance de la convention au vu  d'un rapport d'activité annuel.
  Art. 5. - Le cumul des subventions publiques ne peut dépasser 300000 F par  an et par poste d'accompagnement.
  Art. 6. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY