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Décret  no 93-243 du 23 février 1993 autorisant un recrutement exceptionnel dans le corps des agents techniques de l'électronique 
NOR : DEFP9202220D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 64-674 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps d'agents de  maîtrise spécialisés du ministère des armées;   Vu le décret no 64-675 du 27 mai 1964 fixant le statut des corps des  techniciens d'exécution du ministère des armées;   Vu le décret no 68-214 du 27 février 1968 relatif au statut particulier des  agents des transmissions du ministère des armées;   Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation  des carrières des fonctionnaires des catégories C etD;   Vu le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976, modifié par le décret no  85-1281 du 5 décembre 1985 et par le décret no 93-242 du 23 février 1993,  relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des  agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense et  complétant le statut des mêmes agents;   Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date  du 28 novembre 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Outre les recrutements effectués en application de l'article 6  du décret du 29 novembre 1976 susvisé, des agents techniques de  l'électronique pourront au titre des années 1992, 1993 et 1994 être recrutés  par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents des transmissions et  de l'électronique du ministère de la défense régis par le décret du 29  novembre 1976 susvisé, aux agents de maîtrise spécialisés du ministère de la  défense régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé, aux techniciens  d'exécution du ministère de la défense régis par le décret du 27 mars 1964  susvisé et aux agents des transmissions du ministère de la défense régis par  le décret du 27 février 1968 susvisé, dans la limite d'un contingent fixé par  arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la  fonction publique et du ministre chargé de la défense.
  Art. 2. - Le programme et la nature des épreuves ainsi que les modalités  d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont  fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre  chargé de la fonction publique.
  Art. 3. - Les candidats reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 1er  ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le  grade d'agent technique de l'électronique.
  Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, ils sont classés dans  ce grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 70-79 du  27 janvier 1970 susvisé.
  Art. 4. - Les agents principaux de 1re classe des transmissions et de  l'électronique nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de  l'article 3 sont classés dans le grade d'agent technique de l'électronique au  10e échelon à la date du 1er janvier 1992 et au 11e échelon à compter du 1er  août 1992, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
  Art. 5. - Les services accomplis dans les grades d'agent principal de 1re  classe et de 2e classe des transmissions et de l'électronique par les agents  nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 du  présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent  technique de l'électronique pour l'application des dispositions du premier  alinéa de l'article 8 du décret du 29 novembre 1976 susvisé.
  Art. 6. - Il ne sera plus procédé à aucun recrutement dans le corps des  agents des transmissions et de l'électronique régi par le décret du 29  novembre 1976 susvisé, dans les corps des agents de maîtrise spécialisés  régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé et dans les corps de techniciens  d'exécution régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé.
  Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la défense,  PIERRE JOXE                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY