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Décret  no 93-231 du 22 février 1993 modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles et fixant la bonification d'ancienneté dont bénéficient les membres de ce corps qui ont perçu une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres 
NOR : MENF9204690D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des  réformes administratives, et du ministre du budget,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989,  notamment son article 35;   Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des  professeurs des écoles, modifié par le décret no 91-984 du 25 septembre 1991  et le décret no 91-1086 du 18 octobre 1991;   Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations  d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et  d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juin 1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - L'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé est complété par  l'alinéa suivant:   <<Les professeurs des écoles recrutés à la suite du concours auquel ils se  sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret  no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire  à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations  d'institut universitaire de formation des maîtres bénéficient d'une  bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils  ont perçu ces deux allocations ou l'une d'entre elles.>>
  Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes  administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1992.
  Fait à Paris, le 22 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                          Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique                                              et des réformes administratives,                                                              MICHEL DELEBARRE    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY