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Décret  no 93-240 du 22 février 1993 portant adaptation du régime de remboursement forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée des exploitants agricoles à la directive du Conseil des communautés européennes no 77-388 du 17 mai 1977, modifiée par la directive no 91-680 du 16 décembre 1991 
NOR : BUDF9200032D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget,   Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 298 quater, 298  quinquies et son annexe II;   Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la  République française de la directive du Conseil des communautés européennes  no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et  modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la  directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au  régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits  soumis à accise;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète :
  Art. 1er. - A l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts :   1o Le I est modifié comme suit :   Au deuxième alinéa, les mots: <<les ventes et livraisons à l'exportation>>  sont remplacés par les mots: <<les livraisons en France, les livraisons  donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la  Communauté économique européenne à destination d'assujettis ou de personnes  morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires  imposables dans cet Etat et les exportations>>.   Le troisième alinéa est complété par les mots: <<des doubles des factures  relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans  un autre Etat membre de la communauté>>.   2o Au II, les mots: <<pour l'application du I et des articles 261 à 265>>  sont remplacés par: <<pour l'application du I et des articles 263 à 265>>.
  Art. 2. - L'article 267 bis de l'annexe II au code général des impôts est  ainsi modifié :   Les 1, 2, 3, 6 et 8 sont abrogés.   Le 7 est ainsi rédigé :   <<7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de  charcuterie définis à l'article 260 F excède leur valeur normale en poids de  viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par  référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée  forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances.  Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est  réduit à due concurrence.>>
   Art. 3. - Le I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des  impôts est ainsi modifié :   1o Après les mots  <<d'importation>>, sont insérés les mots  <<d'acquisition  intracommunautaire,>>.   2o Le membre de phrase: <<Indiquer, tant sur les factures de vente que sur  les comptes rendus d'opérations de commission,>> est remplacé par: <<Indiquer  sur les factures de vente>>.
  Art. 4. - Les articles 261, 262, les IV et V de l'article 264 de l'annexe II  au code général des impôts sont abrogés.
  Art. 5. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre du budget,  MARTIN MALVY