J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret  no 93-220 du 16 février 1993 pris pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et relatif aux conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées aux communautés de villes 
NOR : INTB9300047D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du  ministre du budget,   Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C;   Vu le code des communes, et notamment les articles L. 165-21, L. 165-22, L.  165-23 et L. 168-4 du code des communes;   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République, et notamment ses articles 73  et 94;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 1992;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Les dépenses d'investissement transférées aux communautés de  villes en application du I de l'article 1609 nonies C du code général des  impôts comprennent les immobilisations réalisées ou en cours de réalisation.  Elles sont évaluées d'après leur coût réel au compte administratif de  l'exercice précédant le transfert de compétence, dans les conditions  suivantes:   1o Les annuités d'emprunts à transférer à la communauté de villes sont  arrêtées à la date de l'acte instituant la communauté de villes ou de l'acte  procédant à des transferts de compétences;   2o Les frais d'études ne figurent dans les dépenses transférées que si la  communauté de villes programme la réalisation de l'investissement en cause;   3o Les subventions versées, le cas échéant, pour l'exercice d'activités  donnant lieu à transfert ne figurent dans les dépenses à prendre en compte  lors du transfert que si l'acte instituant la communauté de villes ou les  actes ultérieurs procédant à des transferts de compétences ont décidé de les  retenir;   4o Les acquisitions et les travaux en cours sont évalués d'après leur coût  réel, tel qu'il figure au compte administratif des communes membres de  l'exercice précédant le transfert de compétences. Le coût réel s'entend du  montant de la dépense après déduction des éventuelles annulations de mandats;   5o Les titres et valeurs et les dépôts et cautionnement versés ne sont pas  compris dans les dépenses d'investissement à transférer.
  Art. 2. - Les dépenses d'investissement transférées dans les conditions  fixées à l'article L. 168-4 du code des communes, qui figurent comme réalisés  dans les comptes administratifs des communes membres, ne constituent pas des  opérations nouvelles à inscrire au budget de la communauté de villes.
  Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre  du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,  JEAN-PIERRE SUEUR