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Décret  no 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale 
NOR : INTD9300094D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,   Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police  nationale;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés;   Après avis du Conseil d'Etat,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le Conseil supérieur de l'activité de la police nationale émet,  à partir des cas qui lui sont soumis, des avis sur le fonctionnement des  services de la police nationale dans ses relations avec le public.   Il ne procède pas à l'appréciation des comportements individuels des  fonctionnaires et exerce ses compétences sans préjudice de celles du pouvoir  hiérarchique et de l'autorité judiciaire.   L'avis du conseil supérieur est porté à la connaissance du ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, du garde des sceaux, ministre de la  justice, et de l'auteur de la saisine.   Le conseil supérieur peut formuler, à l'intention du ministre de l'intérieur  et de la sécurité publique, des recommandations sur les affaires qu'il a  examinées en vue d'améliorer le fonctionnement du service.   Il donne son avis sur les projets relatifs à la police nationale qui lui  sont soumis par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
                                  TITRE Ier                       ORGANISATION DU CONSEIL SUPERIEUR                     DE L'ACTIVITE DE LA POLICE NATIONALE
  Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'activité de la police nationale est  placé auprès du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.   Il comprend:   - un conseiller d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil  d'Etat, président;   - un conseiller à la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier  président de la Cour de cassation, vice-président;   - un avocat général à la Cour de cassation, nommé sur proposition du  procureur général près ladite cour;   - deux maires de communes à police étatisée, nommés sur proposition du  président de l'Association des maires de France;   - un avocat, nommé sur proposition du président du Conseil national des  barreaux;   - un inspecteur général de l'administration et un inspecteur général de la  police nationale, nommés sur proposition du ministre de l'intérieur et de la  sécurité publique;   - un haut fonctionnaire honoraire de la police nationale, nommé sur  proposition du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique;
  - six fonctionnaires en activité des services actifs de la police nationale,  nommés sur proposition du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique  faite après consultation des organisations syndicales les plus  représentatives;   - trois personnalités reconnues pour leur action en faveur des droits de  l'homme et des libertés publiques, nommées sur proposition du garde des  sceaux, ministre de la justice.
  Art. 3. - Les membres du Conseil supérieur de l'activité de la police  nationale sont nommés par décret du Premier ministre pour un mandat de six  ans non renouvelable.   Le conseil supérieur est renouvelé par tiers tous les deux ans. Un tirage au  sort détermine, dans le premier conseil supérieur, trois séries de membres  dont les mandats sont, respectivement, de deux ans, quatre ans et six ans. Le  mandat ainsi fixé à deux ans est renouvelable. Le président et le  vice-président sont rangés de droit dans la série dont le mandat est fixé à  six ans.
  Art. 4. - Les membres du conseil supérieur ne peuvent perdre leur mandat que  par la démission, la constatation par le conseil d'un acte ou d'un  comportement incompatible avec leur mandat ou de l'impossibilité d'exercer  celui-ci. Les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 4o, 6o et 8o  de l'article 1er perdent leur mandat lorsqu'ils cessent d'avoir la qualité au  titre de laquelle ils ont été nommés.   Il est procédé aux remplacements dans les conditions prévues aux articles 2  et 3 et pour la durée restant à courir du mandat. Le nouveau membre peut être  renouvelé lorsque la durée de ses fonctions a été inférieure à trois ans.
  Art. 5. - Les membres du conseil supérieur sont astreints au respect du  secret pour les faits ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice  de leur mandat ou à l'occasion de celui-ci.
  Art. 6. - Les membres du conseil supérieur exercent leur mandat en toute  indépendance et doivent faire preuve d'impartialité.
  Art. 7. - Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'activité de la  police nationale sont gratuites. Les frais de déplacement donnent lieu à  indemnisation dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990  susvisé.
  Art. 8. - Le conseil supérieur ne peut valablement siéger que si les deux  tiers des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, il  délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation  portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera  exigé.
  Ses avis ou recommandations sont pris à la majorité des présents. En cas de  partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
  Art. 9. - Le conseil supérieur établit son règlement intérieur.
                                  TITRE II                      FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR                     DE L'ACTIVITE DE LA POLICE NATIONALE
  Art. 10. - Le conseil supérieur peut être saisi par le ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique, par le garde des sceaux, ministre de  la justice, par un parlementaire, par un syndicat de fonctionnaires de la  police nationale ou par une association déclarée depuis au moins cinq ans et  dont l'objet est en relation avec l'activité de la police nationale ou les  droits des personnes.   Il ne peut être saisi de faits remontant à plus d'un an.   Les lettres par lesquelles le conseil supérieur est saisi sont communiquées  pour observations au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.   Le président ou un membre délégué par lui se prononce sur la recevabilité  des saisines par décision notifiée quinze jours au plus après réception de  celles-ci. Toute décision d'irrecevabilité doit être motivée.
  Art. 11. - Le conseil supérieur peut, à propos des affaires dont il est  saisi, demander à entendre les fonctionnaires concernés et à recevoir  communication des enquêtes de l'inspection générale de l'administration ou de  l'inspection générale de la police nationale. Le ministre de l'intérieur et  de la sécurité publique répond à ces demandes dans un délai de huit jours  sous forme écrite et, en cas de refus, motivée.   L'audition des représentants du ministre est de droit quand elle est  demandée.   Le conseil supérieur peut solliciter le concours de toute personne qualifiée  en matière de police.   A leur demande, il entend les syndicats de policiers et les auteurs des  saisines ou des personnes qui s'estiment lésées. Il peut, au lieu d'une  audition, recueillir leurs observations écrites.
  Art. 12. - Le conseil supérieur présente au ministre de l'intérieur et de la  sécurité publique un rapport annuel d'activité qui est communiqué au garde  des sceaux, ministre de la justice. Ce rapport est publié.
  Art. 13. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique informe le  conseil supérieur des suites données à ses avis ou à ses recommandations dans  un délai de trois mois.
  Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de  l'intérieur et de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,  PAUL QUILES                                  Le garde des sceaux, ministre de la justice,                                                               MICHEL VAUZELLE