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Décret  no 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière 
NOR : MENL9304147D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,   Vu la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de l'enseignement  primaire, modifiée par les lois du 11 mai 1936 et du 22 mai 1946;   Vu la loi n 57-831 du 26 juillet 1957 relative à l'enseignement du code de  la route;   Vu l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 relative à la prolongation de la  scolarité obligatoire, notamment ses articles 4 et 5;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;   Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements  publics locaux d'enseignement;   Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation  administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la  charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses  applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou  départementaux;   Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation  et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires;   Vu le décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du  ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui  prolongent l'action de l'enseignement public;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 novembre 1992;   Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en  date du 24 septembre 1992,
      Décrète:
  Art. 1er. - Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d'acquérir  des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité  routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges, et des  classes de même niveau des établissements d'enseignement public et  d'enseignement privé.   Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des  programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement public et  d'enseignement privé sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire. Les  conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par instructions du ministre  chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans  l'apprentissage des règles de sécurité routière.
  Art. 2. - Dans le cadre de la formation initiale et de la formation  continuée, les enseignants des établissements visés au deuxième alinéa de  l'article 1er sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la  connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui  en découlent.
  Art. 3. - Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations  compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées  par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, à des membres d'associations  intervenant dans le même domaine.
  Art. 4. - Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière  s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
  Art. 5. - Il est créé une attestation scolaire de sécurité routière de  premier niveau et une attestation de deuxième niveau. Ces attestations sont  délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des  connaissances des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire  pour les élèves des établissements d'enseignement public et privé sous  contrat.   Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé  des transports fixe les modalités d'application du présent article .
  Art. 6. - L'obtention du premier niveau de l'attestation scolaire de  sécurité routière est exigée pour l'inscription à l'un des stages  d'initiation à la conduite des cyclomoteurs à deux roues, destinés aux jeunes  volontaires de quatorze et quinze ans. Ces stages se déroulent hors temps  scolaire sous la responsabilité d'organismes autorisés par le préfet. Un  brevet de sécurité routière est délivré par le préfet aux stagiaires qui  auront subi avec succès la vérification de leur aptitude pratique à la  conduite du cyclomoteur.   Il sera tenu compte de l'obtention du second niveau de l'attestation  scolaire de sécurité routière pour faciliter l'accès à la conduite des  véhicules terrestres à moteur dans les conditions fixées par arrêté  interministériel.
  Art. 7. - Le décret no 58-1155 du 28 novembre 1958 est abrogé.
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le  secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                                      Le ministre de l'équipement, du logement                                                            et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO    Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,  GEORGES SARRE