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Décret  no 93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale 
NOR : DOMD9300005D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu le code électoral;   Vu la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des  députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de  Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;   Vu la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des  députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de  Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;   Vu la loi no 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l'élection des députés et  autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions  électorales;   Vu la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des  circonscriptions pour l'élection des députés;   Vu la loi no 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires  d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses  dispositions intervenues en matière électorale;   Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives  aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux  collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;   Vu le décret no 86-170 du 6 février 1986 modifié relatif à l'élection des  députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de  Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;   Vu le décret no 87-709 du 12 août 1987 modifiant le code électoral, le  décret no 77-123 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des  dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de  Mayotte et le décret no 86-170 du 6 février 1986 susvisé;   Vu le décret no 93-149 du 3 février 1993 pris pour l'application de la loi  no 92-556 du 25 juin 1992 susvisée,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les collèges électoraux du territoire de la Nouvelle-Calédonie  et dépendances, du territoire des îles Wallis-et-Futuna, de la collectivité  territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de  Saint-Pierre-et-Miquelon sont convoqués pour le 21 mars 1993, en vue de  procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale.   Les collèges électoraux du territoire de la Polynésie française sont  convoqués pour le 13 mars 1993, en vue de procéder à l'élection des députés à  l'Assemblée nationale.
  Art. 2. - Les déclarations de candidature seront reçues dans les services du  représentant de l'Etat dans les territoires et collectivités territoriales  mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, à partir du 22 février 1993 et  jusqu'au 28 février 1993, à minuit.   Dans le territoire de la Polynésie française, les déclarations de  candidature seront reçues dans les services du représentant de l'Etat à  partir du 15 février 1993 jusqu'au 20 février 1993, à minuit.
  Art. 3. - La campagne électorale sera ouverte le 1er mars 1993, à zéro  heure, à l'exception du territoire de la Polynésie française où la campagne  électorale sera ouverte le 21 février 1993, à zéro heure.
  Art. 4. - L'élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées le 28  février 1993, sans préjudice de l'application des dispositions des articles  L.25, L.27, L.30 à L.40 et R.18 du code électoral.
  Art. 5. - Le scrutin ne durera qu'un jour; il sera ouvert à 8 heures et clos  à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers  alinéas de l'article R.41 du code électoral et des articles 7, 14 et 18 du  décret du 6 février 1986 susvisé.
  Art. 6. - Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura  lieu le 28 mars 1993 et, en ce qui concerne le territoire de la Polynésie  française, le 27 mars 1993.
  Art. 7. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le  ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC                        Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,                                                                   PAUL QUILES