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Décret  no 93-198 du 11 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics 
NOR : MENL9204555D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de  la culture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du  budget,   Vu le code du travail;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et  aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de  l'Etat;   Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des  travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et  L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code  sont redevables, jusqu'au 31 décembre 1995, d'une cotisation professionnelle  à caractère parafiscal destinée à la formation professionnelle initiale dans  les métiers du bâtiment et des travaux publics.
  Art. 2. - Cette cotisation est perçue au profit du comité central de  coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
  Art. 3. - Le produit de cette cotisation est affecté, dans la branche  considérée:   a) A l'information des jeunes et de leur famille sur les métiers du bâtiment  et des travaux publics;   b) Au développement de la formation professionnelle initiale,  particulièrement au financement des investissements et du fonctionnement des  centres de formation d'apprentis, à la formation de professeurs, ainsi qu'à  l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
  Art. 4. - La cotisation est assise sur le montant non plafonné des  rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, y  compris les indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du  code du travail.
  Art. 5. - Le taux de la cotisation est fixé, dans la limite d'un maximum de  0,30 p. 100, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de  l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'équipement et  du logement.
  Art. 6. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment  et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention  aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, créées par  application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail, le  recouvrement de la cotisation professionnelle.
  Art. 7. - Le commissaire du Gouvernement auprès du comité central de  coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et le  fonctionnaire appelé à le remplacer en cas d'empêchement sont désignés par le  ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés  de l'équipement et du logement et de la formation professionnelle.
  Art. 8. - Les modalités d'exercice par le contrôleur d'Etat du contrôle  économique et financier prévu par les décrets du 26 mai 1955 et du 30 octobre  1980 susvisés sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres  chargés de l'économie, des finances et du budget.
  Art. 9. - Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent  de droit, sans prendre part au vote, aux séances du comité central de  coordination de l'apprentissage, du bâtiment et des travaux publics et des  commissions créées par celui-ci. Le contrôleur d'Etat peut, en cas  d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.
  Art. 10. - Les délibérations du comité relatives à la perception, à la  gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation  professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement.   Elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai  de quinze jours à compter de cette notification. En cas d'opposition, le  commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de  tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver  ou refuser d'approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce  délai, la délibération est réputée approuvée.
  Art. 11. - Le projet de budget est transmis aux autorités de tutelle pour  approbation un mois et demi au moins avant l'ouverture de l'exercice  concerné.   Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai et  transmis dans le mois suivant aux autorités de tutelle.
  Art. 12. - Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni dans  les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ni dans les  départements d'outre-mer, ni aux collectivités territoriales de  Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
  Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la  culture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du  commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, le ministre du budget, le ministre des départements et  territoires d'outre-mer, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et  le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 février 1993.
                                                           PIERRE BEREGOVOY                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat,  ministre de l'éducation nationale et de la culture,   JACK LANG                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                  MICHEL SAPIN    Le ministre de l'équipement, du logement  et des transports,  JEAN-LOUIS BIANCO                          Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,                                                        DOMINIQUE STRAUSS-KAHN    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MARTINE AUBRY                                                        Le ministre du budget,                                                                  MARTIN MALVY    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  LOUIS LE PENSEC                             Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,                                                                GILBERT BAUMET    Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,  JEAN GLAVANY